Article D114-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 70 et 73 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est mise en place une aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
Cette aide est mise en œuvre sous la forme d'un appel à projets.
Elle est versée sous forme de subvention ayant pour objet la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
Elle soutient les dépenses de gardiennage renforcé ou de surveillance renforcée, d'achat, d'entretien, de stérilisation ou de tests de comportement de chiens de protection, d'investissements matériels, d'analyse de vulnérabilité des élevages face au risque de prédation ou d'accompagnement technique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget définit le contenu de la demande, notamment l'identification du demandeur, et les modalités de la demande. Le demandeur indique son numéro SIRET dans sa demande d'aide.Article D114-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires de l'aide sont :
1° Les agriculteurs, à titre individuel ou en société ;
2° Les groupements pastoraux ;
3° Les associations d'éleveurs ;
4° Les associations foncières pastorales ;
5° Les commissions syndicales gestionnaires d'estives ;
6° Les collectivités territoriales ;
7° Les groupements d'employeurs.Article D114-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 114-11 sont éligibles à l'aide lorsqu'elles sont engagées pour la protection de troupeaux d'ovins ou de caprins situés sur le territoire de communes incluses dans le champ de zones établies annuellement selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'environnement en fonction de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence du loup et de l'ours.
Le bénéfice de l'aide est en outre subordonné au respect d'engagements, dont celui de tenir à jour un cahier de pâturage. Ces engagements sont définis dans la décision attribuant l'aide.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget précise les modalités de calcul du montant de l'aide, dont le niveau maximal de l'aide qui peut être accordé, lequel tient compte notamment de la taille du troupeau, de la durée et du lieu de pâturage et du mode de conduite. Cet arrêté détermine les types d'engagements pris par le bénéficiaire selon la nature des dépenses réalisées, ainsi que les périodes au cours desquelles les dépenses sont éligibles.Article D114-14
Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1464 du 28 octobre 2016 - art. 1Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :
1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 au 1er janvier de l'année de la demande ;
2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants ;
5° D'autres types de structures dont l'activité relève de l'agriculture ou de l'animation et du développement des territoires ruraux.
Pour chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux, en fonction de ses caractéristiques, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D114-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'autorité compétente pour octroyer ou retirer l'aide ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel se situe la zone mentionnée à l'article D. 114-13 où a lieu la durée de pâturage du troupeau la plus longue. Lorsqu'il n'y a pas de pâturage dans l'une de ces zones, l'autorité compétente est le préfet de département dans lequel le demandeur a son siège.
Article D114-15
Version en vigueur du 08/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 mars 2013 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2013-194 du 5 mars 2013 - art. 1La durée maximale du contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est fonction de la nature des mesures souscrites, dans la limite de cinq ans. Les contrats pluriannuels peuvent faire l'objet d'avenants.Article D114-15
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
L'aide prévue à l'article D. 114-11 est retirée lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement général prévu par l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 114-13 et défini dans la décision d'attribution de l'aide.
Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.
Article D114-16
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement spécifique à un type de dépense mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 114-11 et défini dans la décision d'attribution de l'aide, celle-ci est retirée pour le seul type de dépense concerné.
Pour les engagements liés au gardiennage et à la surveillance, les engagements sont réputés méconnus lorsqu'il est constaté, à l'issue d'un contrôle, que la durée de gardiennage ou de surveillance est inférieure à la moitié de la durée ayant été déterminée dans la décision d'attribution de l'aide.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la décision d'attribution de l'aide a prévu l'obligation de mettre conjointement en œuvre plusieurs types de dépenses, la méconnaissance d'un engagement concernant l'un de ces types de dépenses entraine le retrait de la totalité de l'aide.
II.-Une réduction de l'aide peut être appliquée lorsque, à la suite d'un contrôle administratif, il est constaté que la taille du troupeau, la durée ou le lieu de pâturage ou le mode de conduite sont différents de ceux déclarés par le bénéficiaire de l'aide. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, et du budget précise les modalités d'application de cette réduction.
III.-Les réductions de l'aide mentionnées aux I et II du présent article sont appliquées au titre de l'année du constat du manquement. Lorsqu'il est constaté que le manquement a été commis sur plusieurs années, la réduction est appliquée sur l'ensemble de ces années. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant total de l'aide perçue.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.
Article D114-17
Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1464 du 28 octobre 2016 - art. 1Si les conditions prévues à l'article D. 114-14 ne sont plus remplies, le contrat est résilié par l'autorité de gestion. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites et précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les aides sont réduites ou supprimées dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Article D114-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article D. 614-29 doivent être notifiés au préfet par le bénéficiaire de l'aide, ou son ayant droit, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où il est en mesure d'y procéder.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide ne peut pas poursuivre ses engagements du fait de l'aménagement ou de la restauration, par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public, des terrains utilisés, les engagements définis dans la décision attribuant l'aide peuvent être modifiés par le préfet. Si toute modification est impossible, l'engagement prend fin et l'aide déjà versée ne donne pas lieu à remboursement.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.