Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R717-21

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2 pour les travailleurs saisonniers, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces visites et examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

    Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.

    Les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour engagés par les travailleurs lors de leurs déplacements nécessités par les visites, examens et actions collectives sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Dans les établissements de deux cents travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs saisonniers visés au dernier alinéa de l'article R. 717-26-6 ni aux examens de préreprise mentionnés à l'article R. 717-17.

  • Article R717-22

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et du troisième alinéa de l'article R. 717-21 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.

  • Article R717-23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour l'exercice de leurs missions.

  • Article D717-26-1

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

    Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent sous-paragraphe.

  • Article D717-26-2

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

    L'examen médical d'embauche prescrit au sous-paragraphe 1 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs.

    L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.

    Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

    1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et des informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ;

    2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs ;

    3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ;

    4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs.

  • Article D717-26-3

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

    Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail concernés.

  • Article D717-26-4

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

    Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43, D. 717-45 et D. 717-46 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs.

  • Article D717-26-5

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

    Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

    Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.

    Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.

  • Article D717-26-7

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

    Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'utilisateur en sont également avisés.

    Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire ou conclu par un groupement d'employeurs doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice.

    Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article L. 4624-2 du code du travail ou à l'article R. 717-27.

  • Article D717-26-8

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

    Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

  • Article D717-26-9

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35.

    L'autorisation est donnée par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.