Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Article R717-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2 pour les travailleurs saisonniers, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces visites et examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
Les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour engagés par les travailleurs lors de leurs déplacements nécessités par les visites, examens et actions collectives sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans les établissements de deux cents travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs saisonniers visés au dernier alinéa de l'article R. 717-26-6 ni aux examens de préreprise mentionnés à l'article R. 717-17.Article R717-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et du troisième alinéa de l'article R. 717-21 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
Article R717-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour l'exercice de leurs missions.
Article D717-26-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent sous-paragraphe.
Article D717-26-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3L'examen médical d'embauche prescrit au sous-paragraphe 1 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et des informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs.
Article D717-26-3
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail concernés.
Article D717-26-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43, D. 717-45 et D. 717-46 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs.
Article D717-26-5
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.
Article D717-26-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Création Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs.
Article D717-26-7
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire ou conclu par un groupement d'employeurs doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article L. 4624-2 du code du travail ou à l'article R. 717-27.
Article D717-26-8
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article D717-26-9
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3Par dérogation aux dispositions de l'article D. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
L'autorisation est donnée par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.