Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles D111-1 à D185-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D181-1 à D185-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article R184-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :1° La commission départementale d'orientation agricole ;
2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;
3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
4° La commission consultative des baux ruraux ;
5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
8° La commission des cultures marines.
Article R184-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents :1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;
3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.
D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.
Article R184-8
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;
b) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le président de cet organisme ;
c) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 :
a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;
b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le préfet ;
5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents de la commission ;
b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents de la commission territoriale ;
6° Lorsqu'elle exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :
a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;
b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents de la commission ;
7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.
Article R184-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.La commission élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
Article R184-10
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Soit à l'initiative du représentant de l'Etat , soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat , d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
Article R184-11
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 184-7 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
Article R184-12
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :
1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;
2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 184-9 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Article R184-13
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.