Article L372-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L372-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.Article L372-3
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Le titre III ;
3° L'article L. 361-2-1, les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ;
Article L372-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
Article L372-5
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 mars 2024
Abrogé par Ordonnance n°2024-153 du 28 février 2024 - art. 3
Modifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (V)Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.