Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D551-66

    Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

    Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.


    Code NC

    Désignation du produit

    0601

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur (à l'exclusion des oignons, tubercules et racines tubéreuses servant à l'alimentation humaine) ; plants, plantes et racines de chicorée (à l'exclusion des racines de chicorée de la variété ‘ Cichorium intybus sativum')

    0602 10 90

    Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne)

    0602 20 20

    Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à racines nues, à fruits comestibles greffés ou non (à l'exclusion des plants de vigne)

    0602 20 30

    Agrumes, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues)

    0602 20 80

    Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues, des agrumes et des plants de vigne)

    0602 30 00

    Rhododendrons et azalées, greffés ou non

    0602 40 00

    Rosiers, greffés ou non

    0602 90 20

    Plants d'ananas

    0602 90 30

    Plants de légumes et plants de fraisiers

    0602 90 45

    Boutures racinées et jeunes plants, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers).

    0602 90 46

    Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, à racines nues, y compris leurs racines (à l'exclusion des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

    0602 90 47

    Conifères et essences de plein air à feuilles persistantes, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

    0602 90 48

    Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, des conifères et essences à feuilles persistantes, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

    0602 90 50

    Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines (sauf les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, y compris les plants, plantes et racines de chicorée, les boutures non racinées et greffons, les rhododendrons, azalées, les rosiers, le blanc de champignon, les plants d'ananas, les plants de légumes et de fraisiers, les arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes vivaces)

    0602 90 70

    Boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur (à l'exclusion des cactées)

    0602 90 91

    Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l'exclusion des cactées)

    0602 90 99

    Plantes d'intérieur, vivantes (à l'exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses, lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
  • Article D551-67

    Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

    Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 1 millions d'euros et d'au moins 5 producteurs.

  • Article D551-69

    Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

    Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs :

    a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;

    b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

    Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.

  • Article D551-70

    Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

    Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.

  • Article D551-71

    Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

    Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.