Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D551-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        La demande d'extension des règles prévue au premier alinéa de l'article L. 551-2 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.

        L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

      • Article D551-2

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        La décision permettant à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de percevoir des cotisations auprès des producteurs non membres est prise par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D551-3

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions applicables au secteur de la banane, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède aux contrôles prévus au b) du 4 de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

      • Article D551-4

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1220 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Lorsqu'une organisation ou association d'organisations de producteurs reconnue ne respecte pas les conditions permettant sa reconnaissance, le directeur général de FranceAgriMer la met en demeure, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas douze mois à compter de cette notification.

        Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

        En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.

      • Article D551-4-1

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1220 du 15 décembre 2025 - art. 2

        I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle ne respecte pas les conditions qui sont énumérées au présent chapitre, qui sont applicables au secteur dans lequel elle est reconnue et qui tiennent à :

        1° La réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;

        2° Le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;

        3° L'offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.

        II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer :

        1° Met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification ;

        2° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel à compter de la date du constat du manquement et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.

        III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au 1° du II, le directeur général de FranceAgriMer suspend la reconnaissance de cette organisation ou association à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période qu'il détermine dans la limite de douze mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates. Au cours de cette période de suspension de reconnaissance :

        1° L'organisation de producteurs peut poursuivre son activité ;

        2° Le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est retenu ;

        3° Chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.

        IV.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir pris les mesures correctives dans la période de suspension de sa reconnaissance prévue au III, le ministre chargé de l'agriculture retire cette reconnaissance avec effet rétroactif à la date de la commission des manquements visés au I ou, s'il est impossible de déterminer cette date, à la date de leur constat.

        Ce retrait entraîne, dans la même mesure rétroactive, l'annulation de l'aide due au titre du programme opérationnel. Le cas échéant, les montants indûment perçus sont remboursés.

      • Article D551-4-2

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1220 du 15 décembre 2025 - art. 2

        I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle méconnaît l'une au moins des conditions suivantes :

        1° Répondre aux exigences du paragraphe 1 de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;

        2° Posséder des statuts conformes aux points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 154 de ce même règlement.

        II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification.

        III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au II, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates, le directeur général de FranceAgriMer :

        1° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;

        2° Diminue de 1 % le montant de l'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil.

      • Article D551-5

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.

      • Article D551-6

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs exigé pour satisfaire aux conditions de reconnaissance est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis pour chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.

        • Article D551-7

          Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1220 du 15 décembre 2025 - art. 3

          Le directeur général de FranceAgriMer est l'autorité compétente pour, en vertu de l'article 59 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017, transmettre les lettres d'avertissement et suspendre la reconnaissance d'une organisation ou association d'organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel.

          Les dispositions des articles D. 551-4-1 et D. 551-4-2 ne s'appliquent pas.

        • Article D551-8

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs :

          1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne ou dans la collectivité territoriale de Corse ;

          2° Qui regroupent au moins cinq producteurs.

        • Article D551-9

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.

          Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire à la pérennité économique de l'organisation de producteurs, le pourcentage maximal en participation qu'une personne physique ou morale peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs peut aller jusqu'à 70 %.

        • Article D551-10

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.

          La renonciation prend effet au changement d'exercice comptable de l'organisation de producteurs ou, lorsqu'un programme opérationnel est en cours et sauf accord contraire entre les parties portant sur un délai inférieur, à la date de fin du programme opérationnel, dans le respect de l'engagement coopératif le cas échéant.

        • Article D551-11

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire.

          Pour l'application de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891, le pourcentage de production d'un producteur associé commercialisé en dehors de l'organisation de producteurs est porté à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.

          Le volume marginal mentionné au b du 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 ne peut dépasser 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.

        • Article D551-12

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production conformément au deuxième alinéa de l'article 160 du règlement n° 1308/2013 et aux dérogations de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891.

        • Article D551-13

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.

        • Article D551-14

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

          Ces membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.

        • Article D551-15

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 17/12/2025Version en vigueur du 29 avril 2018 au 17 décembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-1220 du 15 décembre 2025 - art. 4
          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

        • Article D551-16

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Peuvent être reconnues en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les associations qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée.

          Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou d'autres associations d'organisations de producteurs. Par dérogation, un syndicat peut y adhérer lorsque le champ d'intervention de l'association est national. L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.

        • Article D551-17

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

          Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.

          Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.

        • Article D551-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

          La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :

          1° Les bovins ;

          2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

          3° Les ovins ;

          4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

          5° Les caprins ;

          6° Les veaux de boucherie ;

          7° Les porcins ;

          8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

          9° Les volailles de chair ;

          10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

          11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;

          12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;

          13° Les palmipèdes à foies gras ;

          14° Les lagomorphes ;

          15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

          16° Les gibiers à plumes et pigeons ;

          17° Les équins destinés à la boucherie ;

          18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

          19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

          20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

          21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;

          22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

          Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

        • Article D551-19

          Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-717 du 11 juin 2020 - art. 1

          Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D. 551-18 et, dans le cas où l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, toute personne propriétaire des animaux, et qui n'est pas liée par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et L. 326-2, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue pour un des produits mentionnés à l'article D. 551-18.

          Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.

        • Article D551-20

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix producteurs membres et d'un pourcentage minimum de 20 % du volume d'animaux commercialisés dans la collectivité pour le produit considéré. Il revient à l'organisation de producteurs de démontrer du respect de ces conditions à partir des documents justificatifs qu'elle détient.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

        • Article D551-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

          Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.

          Par dérogation au premier alinéa :

          1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;

          2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;

          3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs.

        • Article D551-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

          Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :

          -dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, avicole pour la production de palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;

          -dans les secteurs avicole à l'exception de la production de palmipèdes à foie gras, et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;

          -dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.

        • Article D551-23

          Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1199 du 10 décembre 2025 - art. 1

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.

          Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 2 000 équivalents gros bovins commercialisés.

          Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de bovins âgés de plus de 8 mois est inférieur à 20 bovins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Ces seuils de reconnaissance sont établis à 25 producteurs membres et 500 équivalents gros bovins commercialisés s'agissant de la production des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique.

          Ils sont établis à 15 éleveurs ou 3 000 animaux s'agissant de la production des veaux de boucherie.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

        • Article D551-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.

          Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 40 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 15 000 animaux commercialisés.

          Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de brebis est inférieure à 10 brebis au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Ces seuils de reconnaissance sont établis à 20 producteurs membres ou 1 500 animaux s'agissant de la production des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique.

        • Article D551-25

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 500 animaux commercialisés.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

        • Article D551-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.

          Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 animaux commercialisés.

          Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de porcins est inférieure à 40 porcins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Ces seuils sont établis à 15 producteurs membres et 3 000 animaux s'agissant de la production des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique.

        • Article D551-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.

          Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m2 s'agissant de la production des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.

          Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la production des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

        • Article D551-28

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.

          Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et d'un nombre minimum de 2 500 équivalents lapins pour les lapins certifiés issus de l'agriculture biologique.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

        • Article D551-29

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 équidés commercialisés.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

        • Article D551-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

          Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :

          - Pour les bovins, ovins, caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé :

          1° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 bovins reproducteurs commercialisés ;

          2° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 ovins reproducteurs commercialisés ;

          3° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 800 caprins reproducteurs commercialisés ;

          - Pour les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits :

          D'au moins 10 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 10 000 m2 destinés à la reproduction de volailles ;

          - Pour les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux :

          D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 lagomorphes reproductrices commercialisées.

        • Article D551-31

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :

          1° Lait de vache ;

          2° Lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ;

          3° Lait de chèvre ;

          4° Lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ;

          5° Lait de brebis ;

          6° Lait de brebis issu de l'agriculture biologique ;

          7° Produits laitiers.

        • Article D551-32

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Les statuts d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisation de producteurs comportent :

          1° Des dispositions concernant les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de producteurs de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière ;

          2° Les règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an.

        • Article D551-33

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'application de l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 et de ses règlements d'exécution.

        • Article D551-34

          Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-717 du 11 juin 2020 - art. 1

          I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.

          Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.

          L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.

          Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.

          II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.

          III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

        • Article D551-35

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Toute personne physique ou morale qui produit du lait de la catégorie concernée ou des produits laitiers peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait ou des produits laitiers.

        • Article D551-36

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, ses moyens en personnel sont portés à un quart d'équivalent temps plein lorsqu'elle est reconnue :


          -pour une autre production animale ;

          -pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

          -en application du troisième alinéa de l'article D. 551-37.


          Ses moyens en personnel sont portés à 0,15 équivalent temps plein pour les catégories du lait de chèvre, du lait de brebis et des produits laitiers.

        • Article D551-37

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.

          Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.

          L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.

          Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.

          Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.

        • Article D551-38

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre.

          Pour la catégorie "lait de chèvre", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.

          Pour la catégorie "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.

        • Article D551-39

          Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-172 du 4 mars 2024 - art. 1

          Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs.

          L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis collecté par un même acheteur.

          Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs.

          L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au troisième alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par un même acheteur.

        • Article D551-40

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

          Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.

        • Article D551-48

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.

          Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D551-50

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          Dans les conditions prévues par l'article 125 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements constitués à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisation de producteurs, par produit, groupe de produits ou catégorie de produits, s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.

          Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

          Seuls les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce peuvent être reconnus en qualité d'associations d'organisations de producteurs.

        • Article D551-51

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          La zone de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs est constituée du ou des départements sur lesquels leurs organisations de producteurs membres opèrent.

          Toutefois, peuvent être reconnus en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les groupements qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée. Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou des autres associations d'organisations de producteurs. Toutefois, les associations d'organisations de producteurs opérant au niveau national peuvent admettre des membres syndicats.L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.

        • Article D551-52

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la production de ses membres.

          L'organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans les statuts de celle-ci. Elle peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs.

          La Commission nationale technique peut être consultée par toute organisation de producteurs sur le refus d'adhésion qui lui a été opposé par une association d'organisation de producteurs opérant au niveau national.L'avis qu'elle rend à cette occasion est motivé.

        • Article D551-53

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :

          1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance et précisant le produit, les produits ou le secteur de produits pour lesquels la reconnaissance est demandée ;

          2° Les statuts du groupement ;

          3° Le règlement intérieur du groupement ;

          4° La liste des membres du groupement ainsi que la valeur de leur production commercialisée par produit, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;

          5° La résolution de l'organe compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;

          6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;

          7° Une note informative précisant :

          a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;

          b) La valeur de la production commercialisée et les volumes commercialisés par adhérent et produit par produit ;

          c) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;

          d) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;

          e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation, ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement ;

          f) Des éléments sur le ou les marchés pertinents sur lesquels les membres sont actifs, en termes de produits et de dimension géographique : notamment, définition géographique du marché concerné (local, régional, national, communautaire), présentation de la structure de la clientèle du groupement (degré de concentration, typologie des clients), ainsi que détermination de la part que représentent les principaux clients dans le chiffre d'affaires du groupement ;

          8° Eventuellement les règles mentionnées à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts.

        • Article D551-54

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :

          a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent volontairement ;

          b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes détiennent à tout moment au moins 75 % des voix ;

          c) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;

          d) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par l'organisme et de se soumettre à son contrôle technique ;

          e) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par l'organisme ou en cas d'opposition au contrôle technique ;

          f) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;

          g) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent ;

          h) Arrêtant si et dans quelles conditions les membres qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues peuvent être admis.

        • Article D551-55

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

          Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.

          Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.

        • Article D551-56

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :

          - le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;

          - la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.

          II. - Le plan doit comporter :

          - la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;

          - des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.

        • Article D551-57

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.

          Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.

        • Article D551-58

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.

          Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.

        • Article D551-59

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.

        • Article D551-60

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.

          La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.

        • Article D551-61

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.

          La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-56 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.

        • Article D551-62

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-56.

          S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-49.

          Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.

        • Article D551-63

          Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

          I.-Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

          II.-Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.

          Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.

          III.-En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.

          IV.-En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.

          V.-L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.

      • Article D551-41

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

        1° D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales ;

        2° D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.

        Est prise en compte la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.

        Toute personne physique ou morale qui produit des bananes peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des bananes.

      • Article D551-66

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.

        Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :

        1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;

        2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;

        3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.

        Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.

      • Article D551-42

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente au moins tous les trois ans.

      • Article D551-67

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.

      • Article D551-65

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.

        L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.

      • Article D551-68

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière porcine est accordée de manière distincte, pour l'un ou les groupes de produits suivants :

        1° Les porcins non issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme ;

        2° Les porcins issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme.

      • Article D551-69

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

        1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;

        2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-71 ;

        3° Que l'organisation de producteurs :

        a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

        b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

        c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.

        Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.

        Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.

        Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.

      • Article D551-70

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de porcins et qui est propriétaire de ses animaux.

        Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.

      • Article D551-71

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.

        Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.

        Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.

      • Article D551-72

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation de producteurs met en place :

        - un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;

        - des instruments lui permettant de connaître le cheptel des membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;

        - un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;

        - un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.

        Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.

      • Article D551-73

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D551-74

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés.L'éleveur membre peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs :

        - vendre directement aux consommateurs 25 % maximum de sa production annuelle ;

        - vendre, dans la limite de 25 % de sa production annuelle, des animaux ayant été engraissés à façon hors de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs.

      • Article D551-43

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Toute personne physique ou morale produisant des plants de pommes de terre peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre.

      • Article D551-45

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de 75 producteurs membres et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.

      • Article D551-76

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.

        L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.

      • Article D551-77

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.

        Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :

        1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;

        2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;

        3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.

        Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.

      • Article D551-78

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou, dans le cas de la filière cunicole, sans disposer d'un équivalent temps plein, s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.

      • Article D551-79

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :

        - les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;

        - les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;

        - les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;

        - les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;

        - les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;

        - les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ;

        - les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;

        - les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;

        - les gibiers à plumes et pigeons.

      • Article D551-80

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

        1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;

        2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-82 ;

        3° Que l'organisation de producteurs :

        a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

        b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

        c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.

        Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.

        Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.

        Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.

      • Article D551-81

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage avicole et cunicole toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de volailles ou de lagomorphes et qui est propriétaire de ses animaux.

        Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.

      • Article D551-82

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.

        Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.

        Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.

      • Article D551-83

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation de producteurs met en place :

        - un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;

        - des instruments lui permettant de connaître les mises en place d'animaux chez ses membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;

        - un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;

        - un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.

        Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.

      • Article D551-84

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D551-85

        Version en vigueur du 09/03/2009 au 29/04/2018Version en vigueur du 09 mars 2009 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

        Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés, à l'exception des organisations de producteurs reconnues pour la catégorie de produits " palmipèdes à foies gras " pour laquelle l'engagement des membres doit porter sur un minimum de 75 % de leur production.

        L'éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole, à l'exception de la filière " palmipèdes à foies gras ", peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs, vendre directement aux consommateurs une partie de sa production sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 25 % de sa production annuelle.

      • Article D551-47

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Les producteurs membres effectuent la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation.

      • Article D551-86

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs :

        1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;

        2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;

        3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

        4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;

        5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;

        6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

      • Article D551-87

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        L'organisation de producteurs a pour mission :

        1° De vendre ou mettre en marché des animaux reproducteurs au sens de l'article D. 551-86 ;

        2° De participer à la diffusion de l'amélioration génétique en développant des liens avec le ou les organismes de sélection agréés pour les filières autres qu'avicole et cunicole, et éventuellement avec les entreprises de sélection.

      • Article D551-88

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.

        Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions ainsi que d'un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
      • Article D551-89

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ou lorsqu'elle assure la commercialisation de la production de ses membres via un mandat de commercialisation.

        Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :

        1° D'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement ;

        2° De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres.

        Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques ou matériels mentionnés au 2°.
      • Article D551-90

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique déterminée, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux reproducteurs commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à l'obligation de disposer d'un équivalent temps plein ou sans satisfaire aux seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
      • Article D551-92

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

        1° Une procédure d'adhésion à l'organisation de producteurs des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;

        2° Que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-94 ;

        3° Que l'organisation de producteurs :

        a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

        b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

        c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.

        Les règles mentionnées au 2° figurent au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.

        Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.

        Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient que l'organisation met à la disposition de ses membres les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
      • Article D551-93

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs, toute personne physique ou morale se livrant à la production d'animaux reproducteurs et qui en est propriétaire.

        Une exploitation constituée sous une forme sociétaire qui a pour objet la production d'animaux reproducteurs est considérée comme un seul producteur et comptée pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
      • Article D551-94

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.

        Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite commerciale précise la méthode selon laquelle le prix est établi et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.

        Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite non commerciale définit la méthode de fixation du tarif de ses prestations et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.
      • Article D551-95

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        L'organisation de producteurs met en place :

        1° Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié ;

        2° Des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir des prévisions d'activité concernant les ventes attendues par type de produits ;

        3° Un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour collectif d'informations sur les volumes commercialisés, les débouchés des produits et les prix moyens obtenus, ainsi que, pour les organisations de producteurs non commerciales, les coûts moyens des prestations rendues.
      • Article D551-96

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le nombre minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      • Article D551-97

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1

        Les statuts de l'organisation de producteurs définissent le seuil minimum de production que ses membres s'engagent à lui apporter.

        Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, la quantité d'animaux reproducteurs ainsi prévue par les statuts de l'organisation de producteurs.

        Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs lorsqu'il existe.
      • Article D551-98

        Version en vigueur du 28/02/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 28 février 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-196 du 25 février 2010 - art. 1

        Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

        Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.

        L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses membres.

        L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation.

      • Article D551-99

        Version en vigueur du 28/02/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 28 février 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-196 du 25 février 2010 - art. 1

        Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier doit :

        1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;

        2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;

        3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m ³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs. Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;

        4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :

        a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;

        b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;

        5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :

        a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;

        b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

        Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.

      • Article D551-100

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 4

        Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

        a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;

        b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser ;

        c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;

        d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus ;

        e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

      • Article D551-48

        Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-970 du 18 septembre 2019 - art. 1

        Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

      • Article D551-51

        Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-970 du 18 septembre 2019 - art. 1

        Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.

      • Article D551-52

        Version en vigueur depuis le 11/11/2019Version en vigueur depuis le 11 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1163 du 8 novembre 2019 - art. 1

        Toute personne physique ou morale qui produit des betteraves sucrières peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur du sucre pour le produit betterave sucrière.

      • Article D551-53

        Version en vigueur depuis le 11/11/2019Version en vigueur depuis le 11 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1163 du 8 novembre 2019 - art. 1

        Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient :

        1° D'un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimétrique commercialisées auprès d'une même usine productrice de sucre, calculé sur la base de la production des membres ; les volumes supplémentaires peuvent être commercialisés au profit d'autres usines ;

        2° D'un nombre minimal de deux cent cinquante producteurs livrant leur production à une même usine productrice de sucre.

        Dans le cas où l'organisation de producteurs est une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V, ces seuils sont appréciés globalement au niveau de la coopérative.

      • Article D551-54

        Version en vigueur depuis le 11/11/2019Version en vigueur depuis le 11 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1163 du 8 novembre 2019 - art. 1

        Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l'organisation de producteurs est une coopérative, l'associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l'engagement défini dans les statuts de la coopérative.

      • Article D551-59

        Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023

        Création Décret n°2023-184 du 16 mars 2023 - art. 1

        Toute personne physique ou morale qui produit du houblon peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur du houblon.

      • Article D551-60

        Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023

        Création Décret n°2023-184 du 16 mars 2023 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs. Lorsque l'organisation de producteurs ne procède pas à la commercialisation de la production de ses membres ou n'est pas habilitée à négocier les contrats de livraison de leur production, le seuil de 100 000 euros est apprécié au regard de la somme des chiffres d'affaires de la production de houblon de chacun des producteurs membres de l'organisation de producteurs.

      • Article D551-62

        Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023

        Création Décret n°2023-184 du 16 mars 2023 - art. 1

        L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi :

        -des surfaces cultivées ;

        -des variétés implantées ;

        -des parcelles conduites selon les différents modes de production et notamment celui de l'agriculture biologique ;

        -des parcelles irriguées ;

        -du volume récolté et des stocks.

        A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation de cette base.

      • Article D551-63

        Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023

        Création Décret n°2023-184 du 16 mars 2023 - art. 1

        Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.

      • Article D551-64

        Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023

        Création Décret n°2023-184 du 16 mars 2023 - art. 1

        Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

      • Article D551-65

        Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023

        Création Décret n°2023-184 du 16 mars 2023 - art. 1

        Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs 75 % au moins de son volume de production en houblon. L'organisation de producteurs met en place des moyens techniques et humains permettant d'assurer la traçabilité et la certification de l'ensemble des volumes de houblon apportés par ses membres producteurs.

      • Article D551-102

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.

        Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et d'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.

      • Article D551-103

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.

        Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale dispose :

        a) D'au moins un équivalent temps plein, qu'elle rémunère directement ou indirectement ;

        b) De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;

        c) D'un collège d'acheteurs.

        Par dérogation au a, lorsque l'organisation de producteurs est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.

        Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale organise la mise en marché de la production de ses membres sans en assurer la vente, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens visés au b.

      • Article D551-104

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'équins de moins de vingt-quatre mois commercialisés ou mis en marché, ou d'un nombre minimum de juments détenues par les producteurs membres, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la production.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu, notamment, de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.

      • Article D551-105

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

        1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;

        2° Que l'organisation de producteurs :

        a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

        b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

        c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.

        Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation.

        Dans le cas mentionné au c du 2°, les statuts de l'organisation prévoient qu'elle met à disposition de ses membres des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.

      • Article D551-106

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage équin, toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage d'équins destinés à la boucherie et qui est propriétaire de ses animaux.

        Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.

      • Article D551-107

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.

        Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.

        Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.

        Le règlement intérieur est porté à la connaissance des producteurs lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.

      • Article D551-108

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        L'organisation de producteurs met en place :

        - un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, tant pour ce qui concerne l'élevage de juments poulinières que la production de poulains de boucherie ;

        - des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres, la collecte de ces données étant effectuée selon une fréquence appropriée ;

        - un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à collecter, de structurer cette offre par catégorie d'animaux en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;

        - un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.

        L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.

        Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.

      • Article D551-109

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D551-110

        Version en vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018Version en vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1

        Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière équine s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, au moins 75 % de sa production d'équins destinés à la boucherie.

      • Article D551-111

        Version en vigueur du 25/03/2011 au 29/04/2018Version en vigueur du 25 mars 2011 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-312 du 22 mars 2011 - art. 2

        Dans le secteur de la banane, l'organisation de producteurs est constituée à l'initiative des producteurs dans le but notamment de promouvoir la concentration de l'offre de ses membres en vue de sa commercialisation et la régularisation des prix au stade de la production, de favoriser l'adaptation de leur production aux exigences du marché, de déterminer et de faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et de qualité des produits.
      • Article D551-112

        Version en vigueur du 25/03/2011 au 29/04/2018Version en vigueur du 25 mars 2011 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-312 du 22 mars 2011 - art. 2

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier :

        a) D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Ces dernières sont prises en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs ;

        b) D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.

        La production à prendre en compte est la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation de producteurs reconnue ou, pour une organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.

        Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa structure d'origine ou en cas de cessation d'activité de l'organisation de producteurs.
      • Article D551-113

        Version en vigueur du 25/03/2011 au 29/04/2018Version en vigueur du 25 mars 2011 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-312 du 22 mars 2011 - art. 2

        Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

        1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;

        2° Que l'organisation de producteurs :

        a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

        b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

        c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;

        3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;

        4° Des cotisations à la charge des adhérents.

        Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.

        Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.
      • Article D551-114

        Version en vigueur du 25/03/2011 au 29/04/2018Version en vigueur du 25 mars 2011 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-312 du 22 mars 2011 - art. 2

        L'organisation de producteurs s'assure que ses adhérents ont accès, pour l'exercice de leur activité, à des moyens techniques adaptés au conditionnement et à la commercialisation de leur production.L'organisation de producteurs est tenue de mettre de tels moyens à la disposition des producteurs qui n'en disposent pas en propre.

        Ces moyens comprennent au moins des équipements destinés aux opérations de conditionnement d'une capacité adaptée au volume de la production de bananes livrées par les adhérents, à la gestion de l'activité technique et commerciale et à la tenue d'une comptabilité centralisée.

        L'organisation de producteurs peut confier la tâche mentionnée au premier alinéa à des tiers. Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et le prestataire auquel est confiée l'exécution de cette tâche.

        L'organisation de producteurs assure, par le recours à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique à ses adhérents en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement, en fonction des caractéristiques de leur exploitation, aux disciplines communes.
      • Article D551-115

        Version en vigueur du 25/03/2011 au 29/04/2018Version en vigueur du 25 mars 2011 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-312 du 22 mars 2011 - art. 2

        L'organisation de producteurs adopte des règles prévoyant :

        a) En vue de la connaissance de la production, la déclaration par les producteurs des superficies cultivées, des volumes prévisionnels de récolte ainsi que des quantités livrées à l'organisation de producteurs ;

        b) En matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, la définition des techniques culturales respectueuses de l'environnement à appliquer et l'échelonnement de la récolte ;

        c) En matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de conditionnement, de présentation et de marquage.

        Les informations mentionnées au a sont mises à la disposition des autorités publiques compétentes.

        L'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant notamment, pour chaque producteur, les superficies plantées, les rendements historiques et les quantités livrées à l'organisation de producteurs.

        Pour la mise en œuvre du a, l'organisation de producteurs met en place un dispositif de recensement à partir des déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.

        Elle oriente et assiste ses adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elle édicte. Elle sanctionne d'une manière appropriée les manquements constatés.
      • Article D551-118

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.

        Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et de cinq équivalents temps plein salariés.
      • Article D551-119

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

        L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation, soit qu'elle met en œuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement des producteurs de pommes de terre sans assurer la vente de la production de ses membres.

        Lorsque l'organisation de producteurs procède à la commercialisation de la production de ses membres dans le cadre d'un mandat de commercialisation, elle doit disposer des moyens techniques et matériels nécessaires à l'exécution de cette mission.

        Dans le cas contraire, elle doit néanmoins mettre ces moyens à la disposition de ses membres.

        Dans tous les cas, l'organisation de producteurs dite non commerciale doit disposer de cinq équivalents temps plein salariés.
      • Article D551-120

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres au moins égal à soixante-quinze et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.

        A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone dans laquelle cette organisation est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de producteurs ou de la surface de production.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone dans laquelle cette organisation est reconnue si elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
      • Article D551-121

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

        Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs fixent les conditions de l'adhésion des producteurs, avec une durée minimale de trois ans. Ils précisent quel est, au regard des possibilités ouvertes par les articles D. 551-118 et D. 551-119, l'objet exact de l'organisation.

        Ils donnent compétence au conseil d'administration de l'organisation de producteurs pour édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les modalités de leur financement.
      • Article D551-122

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

        Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre toute personne physique ou morale se livrant à la production de plants de pommes de terre.

        Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

        Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.
      • Article D551-123

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

        Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.

        Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.

        Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de fixation des frais de gestion.

        Dans le cas où l'organisation de producteurs non commerciale agit comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres, elle le fait en application d'un mandat écrit, non cessible et établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur et qui comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      • Article D551-124

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

        L'organisation de producteurs met en place :

        a) Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié, qui permet au producteur de pérenniser la production, de préserver l'environnement sanitaire et de promouvoir les variétés à offrir sur le marché ;

        b) Des instruments permettant à l'organisation de producteurs de connaître la production de ses membres, les rendements et, le cas échéant, les volumes stockés ;

        c) Un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser et de structurer cette offre par variété en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
      • Article D551-125

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2011-1886 du 14 décembre 2011 - art. 1

        L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 et portant sur la totalité de la production des membres de l'organisation de producteurs est précisée dans un plan de contrôle adopté par l'organisation de producteurs.
        • Article D551-126

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :

          ― " lait de vache " ;

          ― " lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ".

          Une organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.

          Une organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle assure, à travers la négociation collective des clauses des contrats de vente pour le compte de ses adhérents, la mise en marché de la production de ses membres.

        • Article D551-127

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Pour être reconnue, une organisation de producteurs de lait de vache doit satisfaire aux conditions prévues par le 1 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).

          Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie " lait de vache ”, l'organisation de producteurs doit justifier soit d'un nombre minimum de deux cents membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de soixante millions de litres de lait de vache commercialisé.

          Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie " lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ”, l'organisation de producteurs doit justifier soit d'un nombre minimum de vingt-cinq membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de sept millions de litres de lait de vache commercialisé.

          L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.

          Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.

          Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.
        • Article D551-128

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, les moyens en personnel sont ramenés à un quart d'équivalent temps plein lorsque :

          ― l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale ;

          ― l'organisation est reconnue pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

          ― l'organisation est reconnue en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-127.

          Dans le cas où une prestation est assurée par un tiers, les modalités de la délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les délais d'exécution, les moyens de contrôles et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
        • Article D551-129

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs comportent les dispositions suivantes :

          1° Ils prévoient une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;

          2° Ils disposent que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-132 ;

          3° Ils disposent que l'organisation de producteurs :

          a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

          b) Met en marché la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat accordé par chaque producteur de lait pour toute la durée de son adhésion, permettant à l'organisation de producteurs de négocier collectivement les éléments du contrat de vente de lait avec le ou les acheteurs ;

          4° Ils fixent les modalités selon lesquelles les adhérents mettent obligatoirement à la disposition de l'organisation de producteurs les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait.

          Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
        • Article D551-130

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait de vache toute personne physique ou morale qui produit du lait de vache.

          Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui produisent du lait de vache sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

          Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée de personnes morales regroupant des personnes physiques ou morales qui produisent du lait de vache. Dans ce cas, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

          Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure.
        • Article D551-131

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.

          Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise les modalités de détermination du prix, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.

          Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de la réalisation de la négociation collective de vente du lait et les modalités d'établissement des frais de gestion.

          Il peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres ou la centralisation des paiements.

          Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation de producteurs. Il est adressé aux producteurs, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est, le cas échéant, porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui a lieu à la date qui suit cette approbation.
        • Article D551-132

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          L'organisation de producteurs met en place :

          ― des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;

          ― un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;

          ― un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés ainsi que sur la saisonnalité de la production, sur les débouchés du lait de vache collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, sur le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.

          L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de ses activités.

          L'organisation de producteurs dûment mandatée par ses membres peut, par convention avec les acheteurs du lait qu'elle commercialise ou met en marché, définir les conditions dans lesquelles ces derniers communiquent toute information relative à ses membres, y compris les informations quantitatives ou qualitatives, utile à la réalisation de ses missions.
        • Article D551-133

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs.
        • Article D551-134

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait de vache produit à l'exception du volume de lait ou de produits laitiers directement vendu aux consommateurs.

          Les producteurs communiquent à l'organisation de producteurs les volumes de lait de vache ou de produits laitiers commercialisés en vente directe.

          Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.


        • Article D551-135

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Dans les conditions prévues par le 2 de l'article 126 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements définis à l'article L. 551-2, constitués à l'initiative d'au moins deux organisations de producteurs reconnues, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.

          Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs prévues à la section 1 du présent chapitre s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
        • Article D551-136

          Version en vigueur du 23/10/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-1420 du 20 octobre 2016 - art. 1

          Une organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs à laquelle elle adhère les activités mentionnées dans les statuts de l'association d'organisations de producteurs.


          Une organisation peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie de reconnaissance, sous réserve que :


          1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, et adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;


          2° L'adhésion à plusieurs associations n'empêche pas la réalisation correcte de ses activités.

        • Article D551-137

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :

          1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance pour l'un ou les catégories de produits mentionnées à l'article D. 551-126 ;

          2° Les statuts du groupement ;

          3° Le règlement intérieur du groupement ;

          4° La liste des membres du groupement ainsi que le volume de lait commercialisé ou mis en marché, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;

          5° La résolution de l'organe délibérant compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;

          6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement, avec l'indication de leur domicile, profession et qualité ;

          7° Une note informative précisant :

          a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;

          b) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;

          c) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;

          d) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
        • Article D551-138

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :

          a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent librement pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;

          b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;

          c) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique ;

          d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par le groupement ou en cas d'opposition au contrôle technique ;

          e) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles relevant des missions déléguées par les organisations de producteurs adhérentes et les règles de quorum et de majorité ;

          f) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent.


        • Article D551-139

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 21 avril 2012 au 29 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
          Création Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser aux autorités compétentes pour l'application de l'article 126 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et de ses règlements d'exécution.
      • Article D551-66

        Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

        Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.


        Code NC

        Désignation du produit

        0601

        Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur (à l'exclusion des oignons, tubercules et racines tubéreuses servant à l'alimentation humaine) ; plants, plantes et racines de chicorée (à l'exclusion des racines de chicorée de la variété ‘ Cichorium intybus sativum')

        0602 10 90

        Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne)

        0602 20 20

        Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à racines nues, à fruits comestibles greffés ou non (à l'exclusion des plants de vigne)

        0602 20 30

        Agrumes, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues)

        0602 20 80

        Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues, des agrumes et des plants de vigne)

        0602 30 00

        Rhododendrons et azalées, greffés ou non

        0602 40 00

        Rosiers, greffés ou non

        0602 90 20

        Plants d'ananas

        0602 90 30

        Plants de légumes et plants de fraisiers

        0602 90 45

        Boutures racinées et jeunes plants, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers).

        0602 90 46

        Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, à racines nues, y compris leurs racines (à l'exclusion des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

        0602 90 47

        Conifères et essences de plein air à feuilles persistantes, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

        0602 90 48

        Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, des conifères et essences à feuilles persistantes, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

        0602 90 50

        Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines (sauf les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, y compris les plants, plantes et racines de chicorée, les boutures non racinées et greffons, les rhododendrons, azalées, les rosiers, le blanc de champignon, les plants d'ananas, les plants de légumes et de fraisiers, les arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes vivaces)

        0602 90 70

        Boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur (à l'exclusion des cactées)

        0602 90 91

        Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l'exclusion des cactées)

        0602 90 99

        Plantes d'intérieur, vivantes (à l'exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)

        0603

        Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

        0604

        Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses, lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
      • Article D551-67

        Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 1 millions d'euros et d'au moins 5 producteurs.

      • Article D551-69

        Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

        Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs :

        a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;

        b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

        Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.

      • Article D551-70

        Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

        Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.

      • Article D551-71

        Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

        Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

      • Article D551-141

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre” ou “lait de chèvre issu de l'agriculture biologique”, l'organisation doit :
        1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
        2° Etre constituée de producteurs de lait de chèvre, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de chèvre ;
        3° Justifier d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre tels que définis au 2°.
        4° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
        Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de chèvre issu de l'agriculture biologique” lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
        Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus aux 3° et 4°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
        Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de chèvre sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
        Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de chèvre, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
      • Article D551-142

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent-temps plein.
        Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées, les objectifs à atteindre, le cas échéant, les modalités de rémunération, les délais d'exécution, les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
      • Article D551-143

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :


        1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de cinq années, renouvelable ;


        2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-145.

      • Article D551-144

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.


        Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tel que définis à l'article D. 551-141 ou la centralisation des paiements.


        Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.


        Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.

      • Article D551-145

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        L'organisation de producteurs doit :


        -disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;


        -assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de chèvre collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;


        -informer ses membres tels que définis à l'article D. 551-141 des frais de gestion dans le cadre de ses activités.

      • Article D551-146

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de chèvre au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141 :


        1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-143, les dispositions suivantes :


        a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;


        b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.


        Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.


        2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-144, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de chèvre de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-141.


        Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission.


        3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-141 :


        a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de chèvre produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;


        b) Communique à l'organisation de producteurs les volumes de lait cru de chèvre transformés à la ferme.

      • Article D551-147

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.


        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.

      • Article D551-72

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-707 du 1er août 2023 - art. 1

        Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales.

        Les semences végétales correspondent aux produits listés comme semences ou destinés à l'ensemencement dans les parties I, V (à l'exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

      • Article D551-73

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-707 du 1er août 2023 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

        1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares.

        Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.

        Aucune condition de surface n'est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;

        2° D'au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.

        Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.

      • Article D551-75

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-707 du 1er août 2023 - art. 1

        Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres apportent la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l'organisation de producteurs, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l'article 1-1 du décret n° 81-605.

      • Article D551-76

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-707 du 1er août 2023 - art. 1

        Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

      • Article D551-150

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Pour être reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis” ou “lait de brebis issu de l'agriculture biologique”, l'organisation doit :
        1° Satisfaire aux conditions prévues par l'article 161 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
        2° Etre constituée de producteurs de lait de brebis, c'est-à-dire de toute personne physique ou morale qui produit du lait de brebis ;
        3° Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs de lait de brebis ou un volume minimum correspondant à 55 % du volume collecté par le ou l'ensemble des établissements de collecte du lait de brebis au(x)quel(s) livrent les membres de l'organisation.
        Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “lait de brebis issu de l'agriculture biologique”, lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs de lait de brebis issu de l'agriculture biologique ou un volume minimum correspondant à 55 % du volume de lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par le ou l'ensemble des établissements de collecte du lait de brebis issu de l'agriculture biologique au(x)quel(s) livrent les membres producteurs de l'organisation.
        Lorsqu'il est constaté qu'une organisation de producteurs ne respecte plus les seuils prévus au 3°, celle-ci dispose d'un délai de douze mois pour prendre les mesures correctives.
        Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de lait de brebis sont considérées comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
        Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales qui ne sont pas des producteurs de lait de brebis, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est considéré comme un producteur pour le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
      • Article D551-151

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent temps plein.
        Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées ; les objectifs à atteindre ; le cas échéant, les modalités de rémunération ; les délais d'exécution ; les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
      • Article D551-152

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :


        1° Une procédure d'adhésion des membres pour une durée minimale de trois années, renouvelable ;


        2° La désignation de l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs comme organe compétent pour édicter les règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-154.

      • Article D551-153

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.


        Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs peut prévoir que l'organisation de producteurs assure la facturation de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, ou la centralisation des paiements.


        Il précise également les modalités de détermination du prix et des délais maximaux de paiement dans le cas où l'organisation de producteurs vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.


        Le règlement intérieur est approuvé par l'organe d'administration de l'organisation. Il est adressé aux membres, par tout moyen de communication, dans les meilleurs délais. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale ordinaire qui se tient après cette approbation.

      • Article D551-154

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        L'organisation de producteurs doit :


        -disposer des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres producteurs, tels que définis à l'article D. 551-150, et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;


        -disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de brebis en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;


        -assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de brebis collecté et les prix obtenus ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;


        -informer ses membres des frais de gestion dans le cadre de ses activités.

      • Article D551-155

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        Dans le cas où l'organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de livraison de lait cru de brebis au nom et pour le compte de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 :

        1° Les statuts de l'organisation de producteurs comportent, en complément de celles prévues à l'article D. 551-152, les dispositions suivantes :

        a) En l'absence de transfert de propriété, ils prévoient la mise en marché de la production de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, dans le cadre d'un mandat accordé par chacun de ses membres pour toute la durée de son adhésion permettant à l'organisation de producteurs de négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs ;

        b) Ils fixent les modalités selon lesquelles les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait sont transmises à l'organisation de producteurs, par les membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.

        Le mandat mentionné au a est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs ;

        2° Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit, en complément des règles énoncées à l'article D. 551-153, les modalités selon lesquelles l'organisation de producteurs négocie les conditions générales de vente du lait cru de brebis de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150.

        Le cas échéant, un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 ne peut mandater une organisation de producteurs pour négocier en son nom les éléments du contrat de livraison de lait cru avec le ou les acheteurs, qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans la précédente structure qu'il avait mandatée pour l'exercice de cette même mission ;

        3° Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 :

        a) S'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait cru de brebis produit, hormis le lait cru destiné à la transformation à la ferme ;


        b) Communique à l'organisation de producteurs, les volumes de lait cru de brebis transformés à la ferme.

      • Article D551-156

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 29/04/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Création Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

        L'organisation du contrôle des règles mentionnées aux c et g du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle.


        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux minimum de contrôles effectués par l'organisation de producteurs auprès de ses membres.

      • Article D551-78

        Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins quinze producteurs et d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros.

      • Article D551-80

        Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

        Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du riz.

      • Article D551-81

        Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

        Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.

      • Article D551-82

        Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.

      • Article D551-84

        Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

        Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

      • Article D551-85

        Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

        Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs.

        Code NCDésignation du produit
        Protéagineux à graines, soja et légumes secs
        Produits relevant du code NC 0713 autres que ceux destinés à l'ensemencement
        1201 90 00Fèves de soja, même concassées, autres que de semence
        Oléagineux (hors soja)
        1204 00 90Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
        1205 10 90Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
        ex 1205 90 00Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
        1206 00 91Graines de tournesol décortiquées ; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
        1206 00 99Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
        ex 1207 99 96Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement
      • Article D551-86

        Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

        1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;

        2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.

      • Article D551-88

        Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

        Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

      • Article D552-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs.

      • Article D552-2

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.

        Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

      • Article D552-3

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :

        1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;

        2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;

        3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;

        4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

      • Article R552-4

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.

      • Article D552-5

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :

        1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;

        2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;

        3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;

        4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :

        a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;

        b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;

        5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :

        a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;

        b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

      • Article D552-6

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.

        Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.

        Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.

        L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.

        Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

      • Article D553-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Création Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture.

        Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.

      • Article D553-2

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Création Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.

      • Article D553-3

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Création Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.

        Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :

        1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;

        2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.

      • Article D553-4

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Création Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend :

        1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation.

        2° Une note précisant :

        a) L'objet de l'organisation, et notamment, si celle-ci procède à la commercialisation de la production que ses membres lui cèdent à cette fin ;

        b) Les actions mises en œuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;

        c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs et les modalités selon lesquelles elle s'assure du respect des dispositions des D. 551-9 et D. 551-14 ;

        3° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le produit, les produits ou le secteur pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;

        4° Pour les secteurs mentionnés au chapitre II, les règles prévues à l'article L. 552-1 ;

        5° Le règlement intérieur et son procès-verbal d'approbation ;

        6° Le nombre des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents de ses membres et la valeur annuelle de leur production commercialisée ou le volume annuel de production mis en marché ou commercialisé, par produit, pour chaque membre ;

        7° Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;

        8° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;

        9° La liste et le nombre des adhérents, le modèle de bulletin d'adhésion des membres à l'organisation de producteurs et les documents permettant de justifier d'un nombre d'adhérents couvrant le seuil minimal de membres pour le secteur considéré ;

        10° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'organisation de producteurs ;

        11° Le cas échéant, tout document dûment signé relatif à l'externalisation d'une activité par l'organisation de producteurs dans le cadre d'un accord avec un prestataire conformément à l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'organisation de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

      • Article D553-10

        Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

        Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :

        -sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;

        -sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;

        -sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.

      • Article D553-11

        Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

        L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.

      • Article D553-12

        Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

        Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.

      • Article D553-15

        Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

        Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.

      • Article D553-5

        Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

        Création Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

        Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :

        1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;

        2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;

        3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;

        4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;

        5° Une note informative précisant :

        a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;

        b) Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;

        c) Les objectifs poursuivis par l'association ;

        d) Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;

        e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;

        6° Les bulletins d'adhésion des membres ;

        7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

      • Article D554-1

        Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

        Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

        Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.

        Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :

        a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;

        b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;

        c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;

        d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;

        e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;

        f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.

        • Article D554-2

          Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

          Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

          Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :

          -ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;

          -ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.

          La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.

          La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.

        • Article D554-3

          Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

          Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

          La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.

          Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.

        • Article D554-4

          Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

          Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

          Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.

          Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.

        • Article D554-5

          Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

          Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

          Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.

          Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.

        • Article D554-6

          Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

          Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

          L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

          L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5.

          Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.

          • Article D554-7

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.

          • Article D554-8

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.

            Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.

            Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.

          • Article D554-9

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.

            En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.

            En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.

          • Article D554-10

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.

            Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.

            Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.

            Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.

            Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.

            Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.

          • Article D554-11

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.

          • Article D554-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.

            Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal judiciaire dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.

            Le juge du tribunal judiciaire après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.

            Le greffier du tribunal judiciaire notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.

            La décision du juge du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal judiciaire et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article D554-13

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.

            Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.

          • Article D554-14

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16 les listes relatives à leurs communes.

            Ces copies servent pour l'émargement lors du vote.

          • Article D554-15

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.

          • Article D554-16

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :

            1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;

            2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ;

            3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;

            4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.

          • Article D554-17

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.

            Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :

            1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;

            2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.

            La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.

            Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.

          • Article D554-18

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.

            Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.

            Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.

            Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.

          • Article D554-19

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.

          • Article D554-20

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.

            Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.

          • Article D554-21

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Le vote est personnel.

            A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :

            1° Un bulletin de la 1re catégorie ;

            2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;

            3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;

            4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.

            A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.

            Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.

            L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.

          • Article D554-22

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.

            Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :

            -qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;

            -que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23.

            Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.

            Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

            Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.

          • Article D554-23

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.

            Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

          • Article D554-24

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Peuvent être admis à voter par correspondance :

            a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;

            b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.

          • Article D554-25

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :

            1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ;

            2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent :

            a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ;

            b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ;

            c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;

            d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur.

            Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture.

            Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ;

            3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ;

            4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement.

            Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir.

            Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne.

            Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ;

            5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau.

            Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.

          • Article D554-26

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos.

            Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.

            Le président du bureau proclame les résultats du vote.

            Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.

            Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :

            1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;

            2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.

            Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.

            Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.

            Les autres bulletins sont incinérés.

          • Article D554-27

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16.

            Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.

            Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.

            Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.

          • Article D554-28

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.

            Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.

            Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.

            Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.

            Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :

            - pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,

            - pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.

          • Article D554-29

            Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.

            Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

      • Article R554-30

        Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
        Création Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007

        Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 554-3, les agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du président ou du directeur du comité économique agricole.

      • Article R554-31

        Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
        Création Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007

        Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 554-3 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :

        "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

        Le greffier du tribunal d'instance fait mention de la prestation de serment sur l'acte de commission.

        La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement de fonction.