Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R230-9

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :

    1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

    2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;

    3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;

    4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.
  • Article R230-10

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    La demande d'habilitation mentionnée à l'article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l'alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-15.
  • Article R230-11

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

    2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

    3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :

    a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;

    b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;

    4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;

    5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;

    6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;

    7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.
  • Article R230-12

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
  • Article R230-13

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    La décision d'habilitation est prise par le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion après avis d'une commission nationale composée :

    1° Du directeur général de l'alimentation ;

    2° Du directeur général de la cohésion sociale ;

    3° Du directeur général de la santé ;

    4° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    La commission est présidée par le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la cohésion sociale.
  • Article R230-14

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.

    La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

    L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
  • Article R230-15

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    Les personnes morales de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 230-11 peuvent être habilitées au niveau régional sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 230-11 et qu'elles disposent d'une organisation permettant :

    a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;

    b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies.
  • Article R230-16

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    La demande d'habilitation est adressée au préfet de région du siège du demandeur soixante jours au moins avant la date fixée chaque année par arrêté du préfet de région.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
  • Article R230-18

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15, R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

    L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
  • Article D230-19

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
  • Article D230-20

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
  • Article D230-21

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    L'avis d'appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l'alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française.

    Le deuxième avis d'appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier.

    L'appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités d'organisation de celui-ci.
  • Article D230-22

    Version en vigueur du 29/09/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

    Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.

  • Article R230-23

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :

    1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;

    2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;

    3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.
  • Article R230-24

    Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

    En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre :

    1° Les ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion peuvent procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 230-22 ;

    2° Le préfet de région peut procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-18.

    Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S'il n'a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d'habilitation.