Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D230-1

      Version en vigueur depuis le 10/10/2020Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1234 du 7 octobre 2020 - art. 1

      L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président désigné dans les conditions prévues à l'article D. 230-2 et d'un secrétariat.

      Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :

      -recueille auprès des services et établissements publics compétents les données et études disponibles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

      -demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ou de réaliser des analyses complémentaires ;

      -réalise des études ;

      -construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;

      -produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;

      -met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;

      -peut passer des conventions.

    • Article D230-2

      Version en vigueur depuis le 10/10/2020Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1234 du 7 octobre 2020 - art. 1

      La présidence de l'Observatoire de l'alimentation est assurée successivement, à chaque réunion du comité de pilotage ou du conseil d'orientation technique, par le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    • Article D230-3

      Version en vigueur depuis le 10/10/2020Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1234 du 7 octobre 2020 - art. 1

      Le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :

      1° Trois représentants de l'Etat :

      -le directeur général de l'alimentation ;

      -le directeur général de la santé ;

      -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

      3° Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

      4° Le président du Conseil national de l'alimentation ;

      5° Le président de l'Association nationale des industries alimentaires ;

      6° Le président de la Fédération du commerce et de la distribution ;

      7° Le président de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ;

      8° Le président de la Fédération nationale familles rurales.

      Les représentants de l'Etat assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix.

    • Article D230-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

      Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

      Le conseil d'orientation technique est consulté :

      -sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;

      -sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;

      -dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;

      -sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.

      Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.

    • Article D230-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

      Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

      Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.

      Il valide les rapports de synthèse de l'observatoire.

      Il élabore le règlement intérieur de l'observatoire.

      Il approuve le rapport annuel d'activité de l'Observatoire de l'alimentation. Ce rapport est rendu public.

    • Article D230-7

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

      Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

      Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.

    • Article D230-8-1

      Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

      Création Décret n°2019-313 du 12 avril 2019 - art. 1

      Le comité régional de l'alimentation examine toute question relative à la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 1 ainsi qu'à son suivi et son évaluation. Il propose notamment des actions pour faciliter l'atteinte des objectifs définis à l'article L. 230-5-1.

      Sous réserve des dispositions de la présente section, il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Il est réuni au moins une fois par an.

    • Article D230-8-2

      Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

      Création Décret n°2019-313 du 12 avril 2019 - art. 1

      Le comité régional pour l'alimentation comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président :

      - des représentants des administrations intéressées par la mise en œuvre régionale du programme national pour l'alimentation, et notamment du rectorat de région académique ;

      - des représentants des collectivités territoriales intéressées, et notamment du conseil régional ;

      - des représentants des établissements publics, notamment de l'agence régionale de santé, et des chambres consulaires intéressées ;

      - des représentants des organisations professionnelles des secteurs agricole, agro-alimentaire et alimentaire ;

      - des représentants des associations, dont l'objet est lié à la politique de l'alimentation ;

      - des personnalités qualifiées.

      Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

    • Article R230-9

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :

      1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

      2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;

      3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;

      4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.
    • Article R230-10

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      La demande d'habilitation mentionnée à l'article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l'alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-15.
    • Article R230-11

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

      2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

      3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :

      a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;

      b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;

      4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;

      5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;

      6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;

      7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.
    • Article R230-12

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
    • Article R230-13

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      La décision d'habilitation est prise par le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion après avis d'une commission nationale composée :

      1° Du directeur général de l'alimentation ;

      2° Du directeur général de la cohésion sociale ;

      3° Du directeur général de la santé ;

      4° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      La commission est présidée par le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la cohésion sociale.
    • Article R230-14

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.

      La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

      L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
    • Article R230-15

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      Les personnes morales de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 230-11 peuvent être habilitées au niveau régional sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 230-11 et qu'elles disposent d'une organisation permettant :

      a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;

      b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies.
    • Article R230-16

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      La demande d'habilitation est adressée au préfet de région du siège du demandeur soixante jours au moins avant la date fixée chaque année par arrêté du préfet de région.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
    • Article R230-18

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15, R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

      L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
    • Article D230-19

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
    • Article D230-20

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
    • Article D230-21

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      L'avis d'appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l'alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française.

      Le deuxième avis d'appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier.

      L'appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités d'organisation de celui-ci.
    • Article D230-22

      Version en vigueur du 29/09/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

      Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.

    • Article R230-23

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :

      1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;

      2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;

      3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.
    • Article R230-24

      Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

      En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre :

      1° Les ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion peuvent procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 230-22 ;

      2° Le préfet de région peut procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-18.

      Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S'il n'a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d'habilitation.
    • Article D230-24-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Création Décret n°2012-141 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Au titre de la présente section, on entend par :

      ― plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ;

      ― restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats.
    • Article D230-25

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis, conformément à l'article L. 230-5:

      1° Quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ;

      2° Le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

      3° La mise à disposition de portions de taille adaptée ;

      4° La définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.

      Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.

      Pour la restauration universitaire, un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'enseignement supérieur précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.

    • Article D230-26

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2012-142 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

      -le respect d'exigences de variété des plats servis de façon à prévenir les carences ;

      -quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture et un produit laitier ;

      -la mise à disposition de portions adaptées.

      Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation et de l'outre-mer.

    • Article D230-27

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Création Décret n°2012-143 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

      ― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

      ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

      ― l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;

      ― le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.

      Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
    • Article D230-28

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Création Décret n°2012-145 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

      ― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

      ― la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant ;

      ― la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile.

      Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de la cohésion sociale et des solidarités.
    • Article D230-29

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Création Décret n°2012-144 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

      -quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

      -le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ;

      -l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ;

      -le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ;

      -la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ;

      -le respect d'exigences minimales de variété des plats servis.

      Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités.

    • Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.

      Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.

    • Article R230-30-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 - art. 1

      La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, mentionnée au I de l'article L. 230-5-1, correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif.

      La proportion de 20 % mentionnée à ce même I de l'article L. 230-5-1 correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif.

      Ces proportions s'apprécient sur une année civile.

    • Article R230-30-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 - art. 1

      Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code.

      Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 230-5-1, la pondération de ce critère parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans pouvoir être inférieure à 10 % ni supérieure à 30 %. La note qui lui est attribuée représente au minimum quatre dixièmes de la note maximale.

      Pour les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 230-5-2, les produits sont acquis conformément à une méthode préalablement formalisée leur permettant de justifier la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit à un niveau égal à celui fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.

    • Article R230-30-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 - art. 1

      Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 230-5-1 sont :

      1° Le label rouge ;

      2° L'appellation d'origine ;

      3° L'indication géographique ;

      4° La spécialité traditionnelle garantie ;

      5° La mention “ issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;

      6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

    • Article R230-30-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 - art. 1

      Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues par l'article L. 230-5-1 est établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'exercice considéré, sur la base des éléments transmis, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2.

    • Article R230-31

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-115 du 27 janvier 2012 - art. 1

      Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3, de recueillir et d'analyser les données contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, le ministre chargé de l'alimentation détermine par arrêté, pris après avis de l'observatoire, les données dont la transmission est nécessaire à la réalisation de ces analyses, les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, ci-après dénommés opérateurs, auprès desquels ces données sont susceptibles d'être recueillies ainsi que le délai au-delà duquel la transmission pourra être rendue obligatoire.
    • Article R230-32

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-115 du 27 janvier 2012 - art. 1

      Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :

      1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;

      2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;

      3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;

      4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;

      5° Aux circuits de commercialisation.

      Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.
    • Article R230-33

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-115 du 27 janvier 2012 - art. 1

      L'arrêté mentionné à l'article R. 230-31 précise :

      a) La finalité de la collecte ;

      b) Les opérateurs concernés ;

      c) La nature et le degré d'agrégation des données demandées ;

      d) Les formats de leur transmission ;

      e) Les conditions de leur utilisation.
    • Article R230-34

      Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

      Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret des affaires et du secret professionnel en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.

      S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.

      Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.

    • Article R230-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)

      Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.

      A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.

      En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.

      Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R230-36

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.

    • Article R230-36-1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      Les engagements sur la qualité nutritionnelle mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent notamment porter sur :

      1° L'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;

      2° La réduction de la teneur en sel ;

      3° La réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;

      4° L'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;

      5° La réduction de la teneur en glucides simples.

      La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés.

    • Article R230-36-2

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent porter notamment sur :

      1° La sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;

      2° La réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;

      3° La promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.

    • Article R230-36-3

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs prévus par l'article R. 230-36 conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.

    • Article R230-37

      Version en vigueur depuis le 26/01/2012Version en vigueur depuis le 26 janvier 2012

      Création Décret n°2012-80 du 23 janvier 2012 - art. 1

      Ces accords précisent :

      1° La liste des entreprises ou des groupements signataires et leur représentant désigné qui pourra être modifiée par avenant à l'accord ;

      2° La ou les familles de produits visées ;

      3° Les objectifs quantitatifs et qualitatifs ;

      4° Les délais de réalisation des objectifs ;

      5° Les actions envisagées ;

      6° Les critères permettant de mesurer le respect de ces engagements et l'impact des actions aux échéances définies dans l'accord collectif et au terme de l'accord ;

      7° Les modalités de transmission à l'observatoire des éléments visant à assurer le suivi de cet accord ;

      8° Les modalités de valorisation des termes de l'accord.
    • Article R230-38

      Version en vigueur depuis le 26/01/2012Version en vigueur depuis le 26 janvier 2012

      Création Décret n°2012-80 du 23 janvier 2012 - art. 1

      La mise en œuvre de ces accords fait l'objet de rapports adressés à l'observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 par leurs signataires.

      Ces rapports rappellent les objectifs des accords, les actions mises en œuvre, le degré de réalisation de ces actions et les difficultés éventuelles.

      L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de l'alimentation du contenu de ces rapports. Il évalue l'impact des actions mises en œuvre au regard de l'ensemble des données dont il dispose pour l'exercice de ses missions. Le ministre chargé de l'alimentation peut, sur la base du compte rendu de l'observatoire, en cas de constatation du non-respect du contenu de l'accord, et après avoir entendu les représentants du groupement qui ont conclu l'accord, décider du retrait de la reconnaissance. Le retrait est rendu public sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.