Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R212-72

    Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3
    Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

    L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.

    La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut décider de réexaminer l'agrément accordé pour un de ces matériels au cas où celui-ci se révèle inadapté à la fonction attendue ou en cas de modification, tant du matériel que de son processus de fabrication, susceptible de modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques.

    Si cette modification n'a pas été signalée à l'administration, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du matériel pour une durée n'excédant pas six mois. La suspension peut être levée si des garanties suffisantes sont apportées quant à la remise en conformité des matériels ou à l'absence d'impact de la modification de processus de fabrication sur les propriétés physiques ou chimiques des matériels.

    Si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément n'a pas apporté les garanties demandées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément du modèle concerné.

  • Article D212-73

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2011-2091 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Dans la présente sous-section, on entend par :

    " Moyen d'identification officiel ” : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national.

    " Repère d'identification ” : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine sur le territoire national. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.

    " Repère de remplacement ” : tout repère destiné à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine apposé en remplacement d'un repère d'identification devenu illisible ou ayant été perdu par un animal.

    ” Test officiel ” : tout test réalisé par les personnes en charge du contrôle de l'identification des animaux ou par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dont la nature, les protocoles expérimentaux et les règles d'interprétation des résultats sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  • Article D212-74

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des matériels d'identification aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 et au cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Ce cahier des charges comporte les spécifications techniques des matériels d'identification et les méthodes d'évaluation.

    Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un matériel d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des matériels d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des matériels d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de trente mois .

    Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des matériels d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    La conformité des matériels d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de contrôles officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.

    Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des matériels d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D212-75

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

    Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.

    Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée au conseil susmentionné.

  • Article D212-76

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    Toute modification d'un matériel d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce matériel, fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D212-77

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2011-2091 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Les repères d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilisation a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont agréés dès lors que les caractéristiques physiques et chimiques de ces repères d'identification sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles générales des repères agréés en France en ce qui concerne les critères d'inviolabilité, de résistance, de lecture et de tenue des repères. Seules les règles techniques pour lesquelles aucune disposition européenne n'a été édictée sont vérifiées.