Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Article R725-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 613-18 :
a) Au premier alinéa, les références à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-3 du présent code et les mots : “ par les travailleurs indépendants ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité ” ;
b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;
2° A l'article R. 613-19 :
a) L'information prévue au premier alinéa du I ne mentionne pas la faculté prévue au 4° du même I ;
b) Au III, les mots : “ En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, ” sont supprimés et la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.Article R725-4-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 2
Créé par Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l'article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.