Article D617-19
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces. Il transmet à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.
L'autorité administrative agrée pour une durée de quatre ans, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, l'organisme certificateur qui justifie satisfaire aux conditions énumérées au premier alinéa. Il est fait mention de cet agrément au Journal officiel de la République française.L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.
Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-21
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-22
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.Article D617-23
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ;
b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ;
d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
e) Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
f) Les procédures générales de certification et de contrôle ;
g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ;
h) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ;
i) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ;
j) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ;
k) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;
l) Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles ;
m) L'engagement de transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.
Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-24
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 617-19.
L'organisme intéressé est préalablement informé des griefs retenus contre lui, et mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette information.
Avant de prendre cette décision, l'autorité administrative peut mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
La Commission nationale de la certification environnementale peut être consultée avant l'intervention de toute décision de retrait d'agrément. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment à l'autorité administrative de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-25
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D. 617-24, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après en avoir informé l'organisme certificateur ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
L'agrément est également suspendu si l'organisme certificateur n'a délivré aucune certification au cours d'une période d'un an.
La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale si celui-ci justifie qu'il est à même de reprendre les activités au titre desquelles l'agrément a été délivré.
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'autorité administrative engage la procédure de retrait prévue à l'article D. 617-24.Article D617-26
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité administrative, qui peut saisir pour avis la Commission nationale de la certification environnementale.
Lorsque le changement envisagé emporte des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, ce dernier doit déposer une nouvelle demande d'agrément et peut être soumis à une évaluation technique sur place.
Le dossier de nouvelle demande est constitué selon les modalités définies à l'article D. 617-23.Article D617-27
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :
1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certification ;
2° Un état récapitulatif des écarts relevés chez les bénéficiaires de la certification, des actions correctives demandées à ceux-ci ainsi qu'aux structures collectives et des décisions prises en conséquence.Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-20
Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-462 du 26 mai 2025 - art. 3
Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, la liste des exploitations agricoles certifiées au titre du présent chapitre, en indiquant s'il s'agit d'une certification individuelle ou gérée dans un cadre collectif, les principales caractéristiques de ces exploitations et un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre. Ce rapport est transmis à la Commission nationale de la certification environnementale.