Article R512-12
Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales est autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant être supérieur à huit.
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du premier alinéa.
Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R512-14
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
En vue de l'élection des membres des chambres de région, les listes électorales sont établies par une commission régionale d'établissement des listes électorales.
I.-Elle comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;
3° Un maire désigné par le conseil régional ;
4° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.
II.-En sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans la ou les régions en application de l'article R. 514-38 du présent code ;
2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet de région. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
III.-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région.
Le secrétariat est assuré par la chambre d'agriculture de région, à moins que le préfet de région n'en dispose autrement.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture de la région concernée.Article R512-15
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
I.-Elle comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;
4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.Article R512-15-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Les dispositions des articles R. 511-7 à R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-37, R. 511-39 à R. 511-53, R. 512-3, R. 512-3-1 et R. 512-4 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le préfet compétent est le préfet de région ;
2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17, R. 511-20 à R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-42 et R. 511-45-4, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 512-14 ;
3° Pour l'application des articles R. 511-18, R. 511-36, R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-45, R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 512-15 ;
4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné :
a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ;
b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ;
c) Les dispositions de l'article R. 512-4 ne sont pas applicables.
Article D512-15-2
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Les dispositions des articles D. 511-1 à D. 511-4, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-67, D. 511-69 à D. 511-96, D. 512-1 à D. 512-2-5 et D. 512-6 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le préfet compétent est le préfet de région ;
2° Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre d'agriculture de région la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ;
3° Pour l'application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale en vue des élections aux chambres d'agriculture de région.Article D512-15-3
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
La chambre d'agriculture de région exerce ses missions départementales dans le cadre d'une circonscription unique.
Article D512-15-4
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le bureau de la chambre d'agriculture de région est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le cas échéant, les présidents des chambres départementales, interdépartementales et territoriales de la région sont de droit vice-présidents.
La chambre peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée du mandat des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser neuf.Article D512-15-5
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
I. - Les dispositions des I et II de l'article D. 511-68 sont applicables à une chambre de région. Le règlement intérieur comporte en outre les dispositions suivantes :
1° Les modalités de fonctionnement des chambres territoriales rattachées ;
2° Les dispositions transitoires nécessaires à la suite de la fusion.
II. - Les dispositions du III de l'article D. 511-68 sont applicables. Toutefois, l'autorité à l'approbation de laquelle le règlement intérieur est soumis est le préfet de la région du siège de la chambre.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-208 du 24 mars 2026, avant le premier jour du septième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française :
1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d'agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ;
2° Les établissements du réseau des chambres d'agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.
Article D512-15-6
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le président de la chambre d'agriculture de région peut donner délégation de signature aux présidents des chambres territoriales qui lui sont rattachées dans les limites des attributions de ces chambres.
Article D512-15-7
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Sur proposition du président de la chambre d'agriculture de région et après approbation du bureau de cette dernière, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.
Article D512-15-8
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le préfet de région, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux de la région peuvent assister aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils sont entendus sur leur demande et peuvent se faire assister ou représenter.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer de la région assistent à titre consultatif aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
La chambre d'agriculture de région peut aussi entendre les personnes qu'il lui paraît utile de consulter.Article R512-15-9
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
I.-Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre d'agriculture de région nouvellement créée.
II.-A défaut, la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région et des membres des chambres territoriales qui lui sont rattachées a lieu lors des premières élections générales des chambres d'agriculture suivant la publication du décret portant création de la chambre d'agriculture de région.
Jusqu'à la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région :
1° Les membres élus de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la nouvelle chambre composent l'assemblée des membres de la chambre d'agriculture de région ;
2° Les membres du bureau de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la chambre d'agriculture de région composent le bureau de la chambre d'agriculture de région ;
3° Le président de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion à la date de création de la chambre d'agriculture de région occupe la fonction de président de la chambre d'agriculture de région.Article D512-15-10
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est élaboré par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion et soumis à leur approbation.
Après approbation des autorités de tutelle, le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.
Les derniers comptes financiers des chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et de la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion sont établis par les agents comptables en fonction dans ces établissements à la date de la fusion. Ils sont visés par le président de la chambre d'agriculture de région et soumis à la délibération de cette chambre.
Article R512-15-11
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 à R. 511-53 sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes :
a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ;
b) Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.
Article D512-15-12
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Les dispositions des articles D. 511-54, D. 511-55 à D. 511-60, D. 511-62, D. 511-63 à l'exception de son premier alinéa, D. 511-65 à D. 511-67 et D. 511-85 sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application des articles D. 511-57, D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ;
2° Pour l'application de l'article D. 511-60, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ;
3° Pour l'application de l'article D. 511-66, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 512-7 ;
4° Pour l'application de l'article D. 511-67 :
a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ;
b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ;
5° L'article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.Article D512-15-13
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre territoriale, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif de ses membres, les missions de la chambre territoriale sont exercées par la chambre d'agriculture de région à laquelle cette dernière est rattachée.
Article D512-15-14
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le directeur général de la chambre d'agriculture de région assure l'exécution des délibérations des chambres territoriales qui y sont rattachées.
Article R512-15-15
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions de l'article R. 511-6.
Article D512-15-16
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 511-63.
Article R512-15-17
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-96-3.
Article D512-15-18
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 511-96-4.
Article R512-15-19
Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022
Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :
1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;
2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.
Article R512-13
Version en vigueur du 22/07/2018 au 27/02/2022Version en vigueur du 22 juillet 2018 au 27 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 5Les collèges représentés au sein des chambres de région sont ceux prévus par l'article R. 511-6.
Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.
Article R512-16
Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018
La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :
1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
a) Le collège des salariés de la production agricole ;
b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;
7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.Article R512-17
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Un membre désigné à cet effet par la région participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France avec voix consultative.
Article R512-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La chambre d'agriculture de région Corse est composée :
1° De trente-six membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
a) Le collège des salariés de la production agricole ;
b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Corse, à raison de six représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;
7° De membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.
Article R512-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Un membre désigné à cet effet par la collectivité de Corse participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture de région Corse avec voix consultative.