Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D512-1

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

        Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.

      • Article D512-1-1

        Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

        La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture.

        Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à Chambres d'agriculture France.

        La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à Chambres d'agriculture France un compte rendu des résultats atteints.

        Chambres d'agriculture France établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D512-1-2

        Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 2

        La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.

        A ce titre, notamment :

        1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'article D. 513-1 ;

        2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;

        3° (Abrogé) ;

        4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;

        5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.

      • Article D512-1-3

        Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par Chambres d'agriculture France, les missions suivantes :

        1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ; (1)

        2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ; (1)

        3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ; (1)

        4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ; (1)

        5° Elle conçoit et met en œuvre des actions et outils de communication ;

        6° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agro-écologiques. (1)


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016, l'article D. 512-1-3 entre en vigueur un an après la publication dudit décret. A cette même date, les personnels des chambres départementales d'agriculture affectés principalement aux missions mentionnées au présent article dans sa rédaction résultant dudit décret, sont transférés à la chambre régionale d'agriculture dans la circonscription de laquelle se situe la chambre départementale. L'article 2 du décret n° 2017-670 du 27 avril 2017 a modifié la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2017.

        (1) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat nos 404914, 408533 du 9 février 2018, les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture sont annulées en tant qu’elles insèrent dans le code rural les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article D. 512-1-3.

      • Article D512-2

        Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

        A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé " Recherche-Développement-Innovation ", selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27.

        En lien avec Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes.

        Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement.

      • Article D512-2-1

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        A l'initiative de la chambre régionale d'agriculture, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales d'agriculture de sa circonscription dénommé “ Valorisation du bois et territoire ”.

        Le service commun est mis en place en concertation avec le centre régional de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-5 du code forestier et les communes forestières.

        Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche.

      • Article D512-2-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Au sein du service commun “ Valorisation du bois et territoire ”, il est créé un comité d'orientation et un comité de gestion.

        Le comité d'orientation comprend au minimum tous les conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres concernées et des représentants des propriétaires forestiers publics et privés.

        Le comité d'orientation élabore un programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” qu'il propose au comité de gestion.

        Le comité de gestion est composé d'élus des chambres concernées dont tous les conseillers du centre régional de la propriété forestière.

        Le comité de gestion coordonne, anime et valorise l'ensemble des activités “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres d'agriculture de la région. Il valide le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ”, assure sa mise en œuvre et rend compte de son exécution au comité d'orientation.

      • Article D512-2-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

        Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier.

        Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article L. 322-1 du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière.

        Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article D. 512-2-4 et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier.

        Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière.

        Il est ensuite transmis à Chambres d'agriculture France.

        Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est financé par le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-5 dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4.

      • Article D512-2-4

        Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        Chambres d'agriculture France constitue en son sein un comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.

        Ce comité est composé de conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres et désignés par les chambres régionales ayant créé un service commun, de représentants du Centre national de la propriété forestière, des propriétaires forestiers publics et privés et du ministère chargé de la forêt.

        La programmation nationale et la répartition des crédits entre les services communs “ Valorisation du bois et territoire ” sont arrêtées par le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 sur la base de la proposition élaborée par le comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.

        Le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 fixe les modalités de versement des financements dans un cahier des charges adopté après avis du ministre chargé de la forêt.

      • Article D512-2-5

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Un bilan des actions est présenté chaque année au comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ” ainsi qu'en session des chambres régionales d'agriculture ayant créé un service commun “ Valorisation du bois et territoire ”.

        La mise en œuvre des programmes régionaux pluriannuels “ Valorisation du bois et territoire ” fait l'objet d'une évaluation externe.

      • Article R512-3

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 5

        Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code.

        1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

        a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

        b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

        c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

        d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

        e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend plus de sept départements ;

        2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

        a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

        b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

        c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

        d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

        e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

        f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

        g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

        h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

        i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

        Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

      • Article R512-4

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Les représentants des chefs d'exploitation mentionnés au 1° de l'article R. 512-3 sont élus lors des élections à la chambre départementale parmi les candidats au collège des chefs d'exploitation et assimilés se présentant également à la chambre régionale. Les sièges affectés à ces représentants dans chaque département de la région sont répartis entre les listes en présence de la manière suivante : la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix bénéficie d'un premier siège ; dans les chambres régionales comportant deux départements, cette liste bénéficie de deux premiers sièges ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les candidats aux élections régionales dans leur ordre de présentation sur la liste.

        Les membres de la chambre régionale élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont élus respectivement par les membres des chambres départementales d'agriculture élus au titre de ces collèges et en leur sein. A cet effet, dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article D. 511-54, les membres de chacun de ces collèges se réunissent au chef-lieu de région pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture. L'élection a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé. Chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats dans la mesure où les résultats des élections départementales dans le collège considéré le permettent.

        Pour tous les collèges, en cas de vacance de siège, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats à l'élection à la chambre régionale figurant en rang postérieur à celui du dernier élu sur cette liste.

        Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.

      • Article D512-5

        Version en vigueur depuis le 17/05/2024Version en vigueur depuis le 17 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-438 du 14 mai 2024 - art. 1

        Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du 4° de l'article L. 511-4, des articles L. 511-10, L. 511-11, D. 511-1 à D 511-4, R. 511-7. R. 511-51, R. 511-52, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-70, D. 511-73 à D. 511-83, D. 511-85, et D. 511-91 à D. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.

        Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet compétent est le préfet de région.

        Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 511-63, le bureau de la chambre régionale d'agriculture dont la circonscription s'étend sur sept départements ou plus est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints. Une délibération de la chambre régionale en fixe la composition.

        Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.

        Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4.

      • Article D512-6

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.

        La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.

        Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.

      • Article D512-7

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

      • Article D512-8

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du préfet de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.

        La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du préfet de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

      • Article D512-9

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :

        - des recettes et dépenses de fonctionnement ;

        - des recettes et dépenses en capital.

      • Article D512-10

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

        En recettes :

        1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;

        2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;

        3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

        4° Les revenus des dons et legs ;

        5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

        En dépenses :

        1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

        2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ;

        3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

        4° Les intérêts des emprunts ;

        5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

      • Article D512-11

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Les opérations en capital comprennent notamment :

        En recettes :

        1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

        2° Les subventions d'équipement ;

        3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

        En dépenses :

        1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

        2° Le remboursement en capital des emprunts ;

        3° Les prêts et avances.

      • Article R512-12

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 5

        La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales est autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant être supérieur à huit.

        Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du premier alinéa.

        Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

        • Article R512-14

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          En vue de l'élection des membres des chambres de région, les listes électorales sont établies par une commission régionale d'établissement des listes électorales.

          I.-Elle comprend :

          1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

          2° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;

          3° Un maire désigné par le conseil régional ;

          4° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.

          II.-En sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

          1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans la ou les régions en application de l'article R. 514-38 du présent code ;

          2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

          3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

          Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet de région. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.

          III.-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

          Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région.

          Le secrétariat est assuré par la chambre d'agriculture de région, à moins que le préfet de région n'en dispose autrement.

          Le siège de la commission est fixé à la préfecture de la région concernée.

        • Article R512-15

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

          I.-Elle comprend :

          1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

          2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

          3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;

          4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

          II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.

          Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.

          Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

          Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.

        • Article R512-15-1

          Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 4

          Les dispositions des articles R. 511-7 à R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-37, R. 511-39 à R. 511-53, R. 512-3, R. 512-3-1 et R. 512-4 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Le préfet compétent est le préfet de région ;

          2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17, R. 511-20 à R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-42 et R. 511-45-4, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 512-14 ;

          3° Pour l'application des articles R. 511-18, R. 511-36, R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-45, R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 512-15 ;

          4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné :

          a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

          Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ;

          b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ;

          c) Les dispositions de l'article R. 512-4 ne sont pas applicables.

        • Article D512-15-2

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          Les dispositions des articles D. 511-1 à D. 511-4, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-67, D. 511-69 à D. 511-96, D. 512-1 à D. 512-2-5 et D. 512-6 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Le préfet compétent est le préfet de région ;

          2° Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre d'agriculture de région la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ;

          3° Pour l'application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale en vue des élections aux chambres d'agriculture de région.

        • Article D512-15-4

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          Le bureau de la chambre d'agriculture de région est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le cas échéant, les présidents des chambres départementales, interdépartementales et territoriales de la région sont de droit vice-présidents.

          La chambre peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée du mandat des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser neuf.

        • Article D512-15-5

          Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-208 du 24 mars 2026 - art. 5

          I. - Les dispositions des I et II de l'article D. 511-68 sont applicables à une chambre de région. Le règlement intérieur comporte en outre les dispositions suivantes :

          1° Les modalités de fonctionnement des chambres territoriales rattachées ;

          2° Les dispositions transitoires nécessaires à la suite de la fusion.

          II. - Les dispositions du III de l'article D. 511-68 sont applicables. Toutefois, l'autorité à l'approbation de laquelle le règlement intérieur est soumis est le préfet de la région du siège de la chambre.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-208 du 24 mars 2026, avant le premier jour du septième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française :

          1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d'agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ;

          2° Les établissements du réseau des chambres d'agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.

        • Article D512-15-6

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          Le président de la chambre d'agriculture de région peut donner délégation de signature aux présidents des chambres territoriales qui lui sont rattachées dans les limites des attributions de ces chambres.

        • Article D512-15-7

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          Sur proposition du président de la chambre d'agriculture de région et après approbation du bureau de cette dernière, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.

        • Article D512-15-8

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          Le préfet de région, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux de la région peuvent assister aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils sont entendus sur leur demande et peuvent se faire assister ou représenter.

          Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer de la région assistent à titre consultatif aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

          La chambre d'agriculture de région peut aussi entendre les personnes qu'il lui paraît utile de consulter.

        • Article R512-15-9

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          I.-Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre d'agriculture de région nouvellement créée.

          II.-A défaut, la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région et des membres des chambres territoriales qui lui sont rattachées a lieu lors des premières élections générales des chambres d'agriculture suivant la publication du décret portant création de la chambre d'agriculture de région.

          Jusqu'à la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région :

          1° Les membres élus de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la nouvelle chambre composent l'assemblée des membres de la chambre d'agriculture de région ;

          2° Les membres du bureau de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la chambre d'agriculture de région composent le bureau de la chambre d'agriculture de région ;

          3° Le président de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion à la date de création de la chambre d'agriculture de région occupe la fonction de président de la chambre d'agriculture de région.

        • Article D512-15-10

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          Le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est élaboré par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion et soumis à leur approbation.

          Après approbation des autorités de tutelle, le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.

          Les derniers comptes financiers des chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et de la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion sont établis par les agents comptables en fonction dans ces établissements à la date de la fusion. Ils sont visés par le président de la chambre d'agriculture de région et soumis à la délibération de cette chambre.

        • Article R512-15-11

          Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 5

          Les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 à R. 511-53 sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes :

          a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ;

          b) Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.

        • Article D512-15-12

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          Les dispositions des articles D. 511-54, D. 511-55 à D. 511-60, D. 511-62, D. 511-63 à l'exception de son premier alinéa, D. 511-65 à D. 511-67 et D. 511-85 sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Pour l'application des articles D. 511-57, D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ;

          2° Pour l'application de l'article D. 511-60, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ;

          3° Pour l'application de l'article D. 511-66, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 512-7 ;

          4° Pour l'application de l'article D. 511-67 :

          a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ;

          b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ;

          5° L'article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.

        • Article D512-15-13

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre territoriale, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif de ses membres, les missions de la chambre territoriale sont exercées par la chambre d'agriculture de région à laquelle cette dernière est rattachée.

        • Article R512-15-19

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Création Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

          Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :

          1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;

          2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.

      • Article R512-13

        Version en vigueur du 22/07/2018 au 27/02/2022Version en vigueur du 22 juillet 2018 au 27 février 2022

        Abrogé par Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 5

        Les collèges représentés au sein des chambres de région sont ceux prévus par l'article R. 511-6.

        Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.

      • Article R512-16

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 5

        La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :

        1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

        2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

        3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :

        a) Le collège des salariés de la production agricole ;

        b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;

        4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

        5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :

        a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

        b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;

        c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

        d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

        e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

        6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;

        7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.

      • Article R512-17

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Création Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 5

        Un membre désigné à cet effet par la région participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France avec voix consultative.

      • Article R512-18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Création Décret n°2024-645 du 29 juin 2024 - art. 2

        La chambre d'agriculture de région Corse est composée :

        1° De trente-six membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

        2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

        3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :

        a) Le collège des salariés de la production agricole ;

        b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;

        4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

        5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :

        a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

        b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Corse, à raison de six représentants ;

        c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

        d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

        e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

        6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;

        7° De membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.

      • Article R512-19

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Création Décret n°2024-645 du 29 juin 2024 - art. 2

        Un membre désigné à cet effet par la collectivité de Corse participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture de région Corse avec voix consultative.