Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • I. - Pour l'application de l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le revenu professionnel au sens de l'article R. 815-24 du même code pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages figurant dans le rapport économique, social et financier figurant en annexe du projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits.

    Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.

    Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.

    II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande d'allocation veuvage adressée au régime institué par le présent chapitre.


    Conformément au II de l’article 1er du décret n° 2026-347 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a du 7° du I dudit article s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

    Conformément au II de l’article 1er du décret n° 2026-347 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b du 7° du I dudit article s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article D732-116

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 732-54-5 les conjoints survivants des assurés qui ont été affiliés trois mois au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles au cours des douze mois précédant celui de leur décès.

  • Article D732-117

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :

    1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;

    3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1 précité, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ;

    4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.

    En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article D732-119

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

  • Article D732-120

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

    L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

    Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.

  • Article D732-121

    Version en vigueur du 03/12/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 03 décembre 2020 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020 - art. 6

    Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117.

    Dans le cas contraire, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ces conditions sont remplies.

  • Article D732-123

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Le conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale mentionné à l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale.

  • Article D732-124

    Version en vigueur du 03/12/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 03 décembre 2020 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020 - art. 6

    La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

    Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

    Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article R. 111-3 du même code.

  • Article D732-126

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Lorsque, au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :

    1° Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article D. 732-117 ;

    2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°,3° et 4° de l'article D. 732-117.

  • Article D732-127

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

    1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article D. 732-117 ;

    2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 732-117.

    Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale.