Article R717-84
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.
Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus à la présente sous-section.
Article R717-84-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.Article R717-84-2
Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025
Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant.
Article R717-84-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.Article R717-84-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.
Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.
Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.
Article R717-84-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
L'obligation prévue à l'article R. 717-84-4 ne s'applique pas lorsque les conditions d'accès au chantier ne permettent pas sa mise en œuvre.
Dans cette situation des mesures d'adaptation sont mises en place par le chef d'entreprise intervenante.
Ces mesures concernent également le cas échéant la mise en œuvre des obligations des articles R. 717-84-1 et R. 717-84-3.
Elles peuvent être déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement.