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Article R717-79
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque travailleur, dans laquelle aucun autre travailleur ne peut intervenir.
Article R717-79-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
I. ― Les périmètres de sécurité sont établis de la façon suivante :
― pour l'élagage, le périmètre est délimité autour de l'arbre à élaguer de manière à éviter qu'une personne soit mise en danger par la chute d'une partie de l'arbre ou par la chute d'un objet ;
― pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ;
― pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement de travail ou dans son manuel d'utilisation.
II. ― Lorsque la configuration de la parcelle ou la nature des travaux, tels que l'abattage d'arbres difficiles ou encroués, le réglage ou l'étalonnage d'une machine, ou la formation d'un opérateur, nécessitent à titre exceptionnel l'intervention simultanée de deux travailleurs à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, des règles spécifiques de sécurité sont définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.
Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.
III. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
Article R717-79-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un travailleur, toute personne doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et l'a autorisée à y pénétrer.Article R717-79-3
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.
Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.Article R717-79-4
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.