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Article R717-78-5
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Les secours sont organisés de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.Article R717-78-6
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.Article R717-78-7
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.
Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.Article R717-78-8
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.
Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.
Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.