Article R717-77
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du présent code.
Article R717-77-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 et R. 717-78-2.
Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.Article R717-77-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 28 octobre 2017
Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77.Article R717-77-3
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.
Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le concours de tiers des travaux pour leur usage domestique.
Article R717-78
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Les travaux du chantier sont organisés dans les conditions définies ci-après.Article R717-78-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs. Ces informations sont complétées le cas échéant auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.
Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux entreprises auxquelles il a passé commande.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.
Article R717-78-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un calendrier prévisionnel des interventions avec les responsables des entreprises en question. Ce calendrier est établi de telle sorte que les interventions simultanées puissent être exécutées en toute sécurité et que celles susceptibles de présenter des risques aggravés soient, dans la mesure du possible, évitées.
S'il est impossible d'éviter par des mesures d'organisation du chantier l'intervention simultanée de plusieurs entreprises susceptible de présenter des risques aggravés, le donneur d'ordre arrête d'un commun accord avec les représentants de ces entreprises, avant le début des travaux, les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques en question.
Article R717-78-3
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.
L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.
Article R717-78-4
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.
Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.
Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.
Article R717-78-5
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Les secours sont organisés de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.Article R717-78-6
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.Article R717-78-7
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.
Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.Article R717-78-8
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.
Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.
Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
Article R717-78-9
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.
Article R717-79
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque travailleur, dans laquelle aucun autre travailleur ne peut intervenir.
Article R717-79-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
I. ― Les périmètres de sécurité sont établis de la façon suivante :
― pour l'élagage, le périmètre est délimité autour de l'arbre à élaguer de manière à éviter qu'une personne soit mise en danger par la chute d'une partie de l'arbre ou par la chute d'un objet ;
― pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ;
― pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement de travail ou dans son manuel d'utilisation.
II. ― Lorsque la configuration de la parcelle ou la nature des travaux, tels que l'abattage d'arbres difficiles ou encroués, le réglage ou l'étalonnage d'une machine, ou la formation d'un opérateur, nécessitent à titre exceptionnel l'intervention simultanée de deux travailleurs à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, des règles spécifiques de sécurité sont définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.
Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.
III. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
Article R717-79-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un travailleur, toute personne doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et l'a autorisée à y pénétrer.Article R717-79-3
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.
Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.Article R717-79-4
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
Article R717-80
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Les mesures d'organisation du chantier prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après.Article R717-80-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les travailleurs du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs.
Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les travailleurs d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler.Article R717-80-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens du dévers.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.Article R717-80-3
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.
Article R717-80-4
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les travailleurs d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
Article R717-80-5
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence de travailleurs à proximité de la zone d'entreposage.
Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.
Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.
Article R717-80-6
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des travailleurs et des personnes.
Article R717-80-7
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 - art. 5 (V)Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-3 sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées, et mettent des personnes en danger.
Article R717-81
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.
Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.
En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.
Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.
Article R717-82
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
― d'un casque de protection de la tête ;
― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.Article R717-82-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :
― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
― de protecteurs contre le bruit ;
― d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
Article R717-82-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
Article R717-83
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Les travailleurs exercent leurs activités dans des conditions décentes d'hygiène.
Des mesures appropriées sont mises en œuvre pour qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.