Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre VI : Les productions végétales (Articles D660-1 à D669-1)
Chapitre V : Les produits de la vigne (Articles D665-1 à D665-45)
Article R665-29
Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010
Les frais d'agrément sont payés à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les tarifs et modalités fixés par son directeur général.
Les frais de certification, y compris les frais inhérents aux contrôles consécutifs au constat d'une non-conformité, sont payés par le demandeur de la certification à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités et les tarifs définis par son directeur général.
Dans les cas où certaines tâches ont été déléguées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à un organisme de contrôle conformément à l'article R. 665-23, ces mêmes frais sont payés par le demandeur de la certification à l'organisme de contrôle, sur la base des tarifs fixés par celui-ci ou, le cas échéant, par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).