Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D665-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de droits de plantation sont régis par les dispositions de la présente sous-section.


    • Article D665-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté, rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation nouvelle correspondant à une superficie inférieure à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente, en application du a du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

      Les éléments justifiant l'adoption de l'arrêté mentionné au premier alinéa sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.


    • Article D665-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget sur proposition du comité national compétent de l'INAO et après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

      II.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du comité national compétent de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

      III.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, du comité national compétent de l'INAO.


    • Article D665-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, peut fixer, le cas échéant par zone géographique, les critères d'éligibilité pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle, ainsi que les critères de priorité permettant la sélection des demandes, conformément à l'article 64 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

      Cet arrêté précise, pour chaque critère, les conditions à satisfaire pour que celui-ci soit considéré comme rempli, conformément aux annexes I et II du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne.

      II.-Cet arrêté peut également pondérer l'importance accordée à chacun des critères de priorité appliqués, conformément au 4 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 et au B de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.


    • Article D665-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre disponible pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle prévue à l'article D. 665-3 et de pondération des critères prévue au point II de l'article D. 665-4 formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et les organisations professionnelles locales intéressées pour les autres vignes.

      Le conseil de bassin dispose des avis rendus par l'organisation interprofessionnelle concernée, lorsqu'elle existe, sur les demandes des organismes de défense et de gestion.

      Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

      Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

      II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.

      Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, en outre, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.

      III.-Les demandes et avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    • Article D665-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie électronique, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

      Les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisations, les éléments à joindre à la demande, ainsi que les modalités de notification des décisions correspondantes sont précisées par décision du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

      Le directeur de l'INAO peut, à son initiative ou à la demande du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, émettre un avis sur les demandes d'autorisations de plantation portant sur des superficies situées à l'intérieur d'une aire bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

      Les autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou obtenues par la conversion de droits de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.


    • Article R*665-6-1

      Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

      Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

      Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet.

    • Article D665-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.


    • Article D665-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de 50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation, sans s'exposer à des sanctions, conformément au second alinéa du 3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015, sauf s'il l'a déjà utilisée, même partiellement, pendant ce délai.

      II.-Le nombre d'hectares correspondant aux autorisations refusées par les producteurs au cours d'une campagne viticole donnée est rendu disponible l'année suivante, en plus de la superficie déjà rendue disponible dans les conditions prévues à l'article D. 665-2.

    • Article D665-9

      Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-755 du 31 juillet 2025 - art. 1

      I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la cinquième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage.

      II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5.

      Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour que la replantation destinée à la production de vins sans indication géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014.

    • Article D665-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.


    • Article D665-11

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-597 du 14 juin 2019 - art. 1

      Toute opération d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.

      Toute modification des informations mentionnées aux annexes III et IV du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.

      Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 2020.

    • Article D665-12

      Version en vigueur depuis le 21/02/2021Version en vigueur depuis le 21 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-187 du 19 février 2021 - art. 1

      I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2022, dans la limite de la durée de validité de ces droits.

      Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.

      II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des conditions suivantes :

      1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à la réserve, la plantation doit être réalisée :

      a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou d'achat de droits ;

      b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée concernée ;

      c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée.

      Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne.

      2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées dans cette zone de restriction.

    • Article D665-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet d'une notification préalable à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions précisées par décision du directeur général de cet établissement, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014. Elles sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article D. 665-11.

      Les plantations ou replantations destinées à la consommation familiale sont soumises à notification. La notification est réalisée lors de la déclaration d'intention de plantation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 665-11.

      Les replantations intervenant à la suite de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article D. 665-11.

      II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit les conditions dans lesquelles certaines organisations sans activité commerciale peuvent être assimilées à la famille du producteur.

      La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons et des produits issus de superficies destinées à l'expérimentation peut être autorisée pendant la période durant laquelle se poursuit la culture de vignes mères de greffons ou l'expérimentation, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de l'INAO.


    • Article D665-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS).

      II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies.

      Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté.

      Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.

      Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.

      Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement.

      III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce dossier contient :

      1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;

      2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;

      3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable ;

      4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques.


    • Article D665-16

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

      Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole. La délimitation des bassins de production viticole et le préfet compétent pour chacun d'eux sont précisés dans le tableau annexé au présent chapitre.

    • Article D665-16-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

      Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

      1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

      2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

      3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

      4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

      5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

      6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

      7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

      8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

      9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

      10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

    • Article D665-16-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 2

      Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.

      Le conseil de bassin propose deux représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. Ces représentants sont choisis parmi les membres désignés en application du 1° de l'article D. 665-17 et conformément aux dispositions du 5° de l'article D. 621-18.

    • Article D665-17

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

      Le conseil de bassin viticole comprend :

      1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :

      a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;

      b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;

      c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;

      2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :

      a) Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;

      b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;

      c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

      d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

      e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;

      f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.

      Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.

    • Article D665-17-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 2

      Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D. 665-17-2 sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.

      Le préfet de région compétent pour le bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.

      Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.

    • Article D665-17-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 2

      Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

      Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Pour le choix des représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2 et pour l'élection du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17 prennent part au vote.

    • Article D665-17-5

      Version en vigueur depuis le 10/08/2023Version en vigueur depuis le 10 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-735 du 8 août 2023 - art. 1

      L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 septembre à la récolte.

      Des règles plus restrictives relatives à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine et de celles aptes à la production de vin sous indication géographique protégée peuvent être fixées respectivement par le décret mentionné à l'article L. 641-7 ou par le décret définissant les conditions de production d'un vin sous indication géographique protégée.

  • Article R665-1

    Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

    Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.

  • Article R665-2

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :

    1° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;

    2° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et 85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").

  • Article R665-3

    Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

    La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6.

    Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.

  • Article R665-4

    Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

    Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

    Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

    Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

    Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.

    Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.

  • Article R665-6

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.

    Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 85 decies, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").

    Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.

  • Article R665-7

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

  • Article R665-8

    Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

    L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

  • Article D665-8-1

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-481 du 28 avril 2015 - art. 1

    I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut national de l'origine et de la qualité :

    -les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ;

    -les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés.

    L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique.

    II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

  • Article D665-8-2

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-481 du 28 avril 2015 - art. 1

    I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.

    Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

    Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité donnés.

    II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.

    Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.

    III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

  • Article R665-9

    Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

    Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.

  • Article R665-10

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    En cas de fermage ou de convention de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail ou la convention doivent avoir été conclus pour une durée minimale de neuf ans.

  • Article R665-11

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 644-13.

    Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article R665-12

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.

    Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 644-13.

    Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.

    La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article D. 665-15.

  • Article D665-12-1

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.

  • Article R665-13

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

    Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

    La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article R665-13-1

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 665-7 à R. 665-13 ainsi que les modalités de publication et de notification des décisions correspondantes.

  • Article R665-14

    Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.

    Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.

  • Article R665-15

    Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.

  • Article R665-16

    Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

    Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.

    Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.

    En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.

    L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.

    Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.

  • Article D665-17

    Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 4

    En application des articles 20 et 103 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, le versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles et de la prime à l'arrachage mentionnées respectivement aux articles 11 et 98 de ce règlement est subordonné au respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

    Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.