Article R205-1
Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 janvier 2020
Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
Article R205-2
Version en vigueur du 20/05/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le préfet ou par son représentant atteste de leur assermentation.
Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R205-3
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :
― le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;
― le préfet de région dans les autres cas.Article R205-4
Version en vigueur du 20/05/2011 au 09/08/2018Version en vigueur du 20 mai 2011 au 09 août 2018
La proposition de transaction mentionne le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.
Article R205-5
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.
Article R205-6
Version en vigueur du 15/12/2011 au 09/08/2018Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 09 août 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
― d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
― d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
― d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
― d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
― d'un ordre de mesures correctives prononcé en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
― d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.