Article D666-29
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.Article R666-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.Article D666-31
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :
1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;
2° Identification du site de stockage ;
3° Activités du site de stockage ;
4° Capacités du site de stockage ;
5° Equipements présents sur le site ;
6° Raccordements aux réseaux de transport.
Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.