Article D354-15
Version en vigueur du 01/04/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 06 juin 2019
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.