Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D354-1

    Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

    Modifié par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

    En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles dont la pérennité peut être assurée, les aides suivantes peuvent être allouées :

    1° Une aide au diagnostic ;

    2° Une aide au redressement ;

    3° Une aide au suivi technico-économique de l'exploitation.

      • Article D354-2

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit :

        1° Etre âgé de 21 ans au moins et de moins de 55 ans et exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis au moins cinq ans ;

        2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;

        3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :

        -soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;

        -soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives.

      • Article D354-3

        Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

        Modifié par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

        Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :

        1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre est constituée du chef d'exploitation, du conjoint ou du partenaire concubin ou pacsé ou des aides familiaux, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC), soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition que 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2 ;

        2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;

        3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;

        4° Avoir dégagé, sur la moyenne des trois derniers exercices, par unité de travail non salariée, un revenu inférieur à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental pour reconnaître la viabilité des projets d'installation ;

        5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources.

    • Article D354-4

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).

      Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.

    • Article D354-5

      Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

      La situation de l'exploitation fait l'objet d'un diagnostic économique et financier afin d'évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement. Ce diagnostic est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :

      1° Les éléments permettant d'apprécier la structure financière de l'exploitation et les causes de ses difficultés ;

      2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l'exploitation.

    • Article D354-6

      Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

      Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et l'attribution de l'aide au redressement.

    • Article D354-7

      Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

      A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans.

      Ce plan comporte :

      1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;

      2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;

      3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;

      4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

      5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.

    • Article D354-8

      Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

      Lorsqu'il arrête le plan, le préfet peut décider, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la mise en place d'un suivi technico-économique de l'exploitation.

      Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.

      La durée du suivi ne peut excéder trois ans.

    • Article D354-10

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/07/2026Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 juillet 2026

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.

    • Article D354-11

      Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

      Création Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

      Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.

    • Article D354-12

      Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

      Création Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

      L'aide au plan de redressement prévue au 2° de l'article D. 354-1 correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d'exploitation, hors prêts fonciers.

      Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation.

      Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.

      Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.

      L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.

      Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.

      Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée.

    • Article D354-13

      Version en vigueur du 25/01/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 25 janvier 2009 au 06 juin 2019

      Création Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

      Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.

    • Article D354-15

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 06/06/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.

      Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.

      L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.