Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/03/2015Version en vigueur au 21 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D256-11

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.

      Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.

    • Article D256-12

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.

    • Article D256-13

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2011-2092 du 30 décembre 2011 - art. 1

      A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :

      1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;

      2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;

      Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.

      La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.

    • Article D256-14

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :

      1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;

      2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;

      3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.

    • Article D256-16

      Version en vigueur du 27/04/2014 au 10/08/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2014-424 du 24 avril 2014 - art. 1

      I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

      Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.

      II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :


      1° De transmettre au groupement d'intérêt public les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;


      2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission du groupement d'intérêt public, l'accès du personnel du groupement d'intérêt public et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;


      3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;


      4° De s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public des sommes prévues à l'article L. 256-2-1 ;


      5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme d'accréditation à la suite de chacun de ses audits.


      III.-A compter du 1er janvier 2018, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du présent article.

    • Article D256-17

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.

      Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un récépissé.

      Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.

      Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que l'organisme d'inspection s'est engagé à satisfaire.

      Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I de l'article D. 256-16.

      L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.

    • Article D256-18

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent.

      II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise en outre périodiquement des visites de surveillance.

      III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente.

      IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16.

    • Article D256-19

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.

    • Article D256-20

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.


    • Article D256-20-1

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 10 août 2017

      Création Décret n°2011-2092 du 30 décembre 2011 - art. 1

      Le récépissé de demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 256-17 vaut agrément provisoire si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus tard six mois après la date de délivrance du récépissé.

    • Article D256-22

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.

      Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.

      Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir.

      L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

    • Article D256-23

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.

      Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.

      Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

    • Article D256-24

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :

      -les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;

      -la qualification et les compétences des enseignants ;

      Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.

    • Article D256-24-1

      Version en vigueur du 26/08/2010 au 10/08/2017Version en vigueur du 26 août 2010 au 10 août 2017

      Création Décret n°2010-944 du 24 août 2010 - art. 1

      Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.
    • Article D256-25

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

      Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement :

      1° De centraliser et d'analyser les résultats des contrôles ;

      2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;

      3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ;

      4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;

      5° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs ;

      6° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2.

    • Article D256-27

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2011-2092 du 30 décembre 2011 - art. 1

      Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a, au choix, subi une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine.

      Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.

    • Article D256-28

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1724 du 21 décembre 2015 - art. 2
      Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 2

      Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, qui effectuent des prestations de services en France à titre temporaire et occasionnel doivent faire une déclaration préalable à la première prestation de services. Cette déclaration comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de la première souscription ou en cas de changement de situation professionnelle, la déclaration est accompagnée de documents dont la liste est précisée par arrêté.

      La déclaration et les documents peuvent être transmis par tout moyen. Ils sont adressés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article D. 256-25.

      Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service. Dans ce cas, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté.

    • Article R256-29

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.

      L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.

    • Article R256-30

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

      L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.

    • Article R256-31

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :

      1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;

      2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.

      La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

    • Article R256-32

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 août 2017

      Création Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

      1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;

      2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

      3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.

      La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.