Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D664-16

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.

    Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

  • Article D664-17

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Pour l'application de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe XI de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

    Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 70 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

  • Article D664-18

    Version en vigueur du 30/03/2009 au 23/10/2022Version en vigueur du 30 mars 2009 au 23 octobre 2022

    Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :

    1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;

    2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;

    3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;

    4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.

    Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  • Article D664-19

    Version en vigueur du 30/03/2009 au 23/10/2022Version en vigueur du 30 mars 2009 au 23 octobre 2022

    Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.

    Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche d'épandage qu'elle tient à disposition des services mentionnés à l'article D. 664-24.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.
  • Article D664-20

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.

    FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.

  • Article D664-21

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :

    1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;

    2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.

    II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.

    III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de l'Union européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés.

    IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

  • Article D664-22

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à des fins non alimentaires ou être distillés en alcool non alimentaire.

    Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.

    Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.

    Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.

    En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.

  • Article D664-23

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

    1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;

    2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.

  • Article D664-24

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

    II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

    Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D664-25

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.