Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D664-3

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 59 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

    En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.

    Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de FranceAgriMer.

    Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 2 de l'article 60 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :

    1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 61 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné ;

    2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;

    3° La date limite de dépôt de la demande d'approbation du programme opérationnel ;

    4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.

  • Article D664-4

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 62 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.

  • Article D664-5

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 59 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la conformité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.

    Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 64 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.

    Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.

  • Article D664-6

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.

    La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article l'article 65 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Le directeur général de FranceAgriMer accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.

  • Article D664-7

    Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

    I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 66 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

    II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant :

    1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;

    2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.

    En cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.

    III.-Doivent être notifiées par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications des programmes concernant :

    1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;

    2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;

    3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées.

    IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.