Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R665-1

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.

    • Article R665-2

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié (1) portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :

      1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;

      2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;

      3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement ;

      4° Des droits de plantation mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, dans les conditions du second alinéa de cet article.


      (1) Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole a été remplacé par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole.

    • Article R665-3

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6.

      Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.

    • Article R665-4

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

      Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

      Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

      Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.

      Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.

    • Article R665-6

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.

      Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.

      Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.

    • Article R665-7

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

    • Article R665-8

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

    • Article R665-9

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.

    • Article R665-10

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.

    • Article R665-11

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 641-16.

      Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    • Article R665-12

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.

      Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16.

      Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.

      Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.

      La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article R. 665-15.

    • Article R665-13

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

      L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.

      Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

      La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article R665-14

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.

      Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.

    • Article R665-15

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.

    • Article R665-16

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.

      Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.

      En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.

      L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.

      Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.

    • Article D665-17

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 4

      En application des articles 20 et 103 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, le versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles et de la prime à l'arrachage mentionnées respectivement aux articles 11 et 98 de ce règlement est subordonné au respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

      Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

      • Article R665-18

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :



        ― la mise à la consommation sur le territoire national d'un vin non conditionné ;



        ― l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné ;



        ― le conditionnement d'un vin,



        pour autant que la mention du ou des cépages ou du millésime figure, ou qu'il est envisagé de la faire figurer, sur l'étiquetage ou dans la désignation de ce vin.



        Cet opérateur est responsable de la véracité des informations, mentionnées sur l'étiquetage ou dans la désignation du vin, relatives au cépage ou au millésime. Il s'assure de la traçabilité des cépages ou du millésime pour les matières premières, pour les produits dans les processus internes de l'entreprise et pour le produit qu'il met sur le marché. Il met en place un système documentaire de maîtrise de cette traçabilité et enregistre les preuves de cette maîtrise. L'agrément doit permettre d'assurer que l'opérateur dispose des moyens de maîtriser la traçabilité du ou des cépages ou du millésime portés sur l'étiquetage du vin ou dans sa désignation.

      • Article R665-19

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R. 665-18. L'agrément est délivré par le directeur général de cet établissement, sur demande de l'opérateur.


        L'agrément est préalable à toute opération mentionnée à l'article R. 665-18.


        La demande d'agrément transmise au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comporte, dans des conditions et selon les modalités définies par ce dernier, l'identité du demandeur, son adresse, la description du système documentaire permettant d'assurer la traçabilité du cépage ou du millésime, l'engagement de l'opérateur d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant et son accord pour figurer dans la liste des opérateurs agréés.

      • Article R665-20

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables. En cas d'acceptation de celle-ci, il notifie au demandeur son numéro d'agrément.



        La liste des opérateurs agréés est publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).



        L'agrément est valable pour une campagne vitivinicole, soit du 1er août au 31 juillet de l'année suivante. Toutefois, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut agréer un opérateur qui en fait la demande pour une durée maximale de trois ans.



        L'opérateur transmet sans délai à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification des éléments de sa demande.

      • Article R665-21

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 19 mars 2016

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une assurance suffisante de la maîtrise par l'opérateur des mentions de cépage ou de millésime inscrites sur l'étiquetage et dans la désignation du vin.



        Le refus d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

      • Article R665-22

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 19 mars 2016

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.



        Le retrait d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

      • Article R665-23

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 susvisé, responsable de la certification des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique et portant une mention de cépage ou de millésime.



        L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut déléguer à des organismes de contrôle, dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 et par le point 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 607/2009, des tâches spécifiques de la procédure de certification.

      • Article R665-24

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        Préalablement aux opérations visées à l'article R. 665-18, pour obtenir la certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime, l'opérateur doit en faire la demande auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).



        Le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) délivre un numéro d'enregistrement valant certificat à l'opérateur dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Les vins ne peuvent être expédiés ou commercialisés avec la mention de cépage ou de millésime avant la réception de ce certificat par l'opérateur.



        La demande d'enregistrement est effectuée selon des modalités fixées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle comporte :



        1° L'identité de l'opérateur, son adresse et son numéro d'agrément ;



        2° Le volume que l'opérateur a l'intention de commercialiser par cépage ou par millésime ;



        3° Le cas échéant, les procédures internes ou externes d'assurance qualité ou de certification mises en place, relatives au produit ou à l'entreprise ;



        4° L'engagement du demandeur :



        ― de se soumettre aux vérifications réalisées conformément au plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27 ;



        ― de tenir à disposition des organismes de contrôle, les documents et enregistrements nécessaires à celui-ci, notamment le système documentaire prévu à l'article R. 665-18 ;



        ― de supporter les frais liés aux contrôles ;



        ― d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant ;



        ― d'indiquer avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé en hectolitres, par cépage ou par millésime au cours de la campagne précédente.

      • Article R665-25

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        L'opérateur indique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé, en hectolitres, par cépage ou par millésime.
      • Article R665-26

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à l'article R. 665-23, l'opérateur peut choisir ledit organisme sur une liste mise à disposition par l'établissement.
      • Article R665-27

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        En vue de garantir les informations relatives au cépage ou au millésime mentionnées sur l'étiquetage des vins et transmises dans les demandes de certification, des contrôles documentaires sont réalisés par sondage, par tirage aléatoire ou sur la base d'une analyse de risque, conformément à un plan de contrôle fixé par le directeur général l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ces contrôles doivent permettre de vérifier la certification du vin à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement.



        Le plan de contrôle comporte la liste des mesures sanctionnant les manquements. Cette liste peut prévoir la prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, la suspension ou le retrait de la possibilité d'utiliser la mention du cépage ou du millésime, pour un lot ou pour l'ensemble de la production de l'opérateur en cause.



        Le plan de contrôle est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

      • Article R665-28

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 19 mars 2016

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse à l'opérateur une notification du constat effectué, dans le délai prévu par le plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27, et peut le mettre en demeure de procéder, dans un délai de trente jours ouvrables, à des actions correctives.



        L'opérateur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.



        A l'expiration du délai imparti, s'il est constaté que la mise en demeure est fondée et qu'elle est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) notifie à l'opérateur, par une décision motivée, la sanction encourue à raison de ce manquement conformément au plan de contrôle.

      • Article R665-29

        Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

        Les frais d'agrément sont payés à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les tarifs et modalités fixés par son directeur général.



        Les frais de certification, y compris les frais inhérents aux contrôles consécutifs au constat d'une non-conformité, sont payés par le demandeur de la certification à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités et les tarifs définis par son directeur général.



        Dans les cas où certaines tâches ont été déléguées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à un organisme de contrôle conformément à l'article R. 665-23, ces mêmes frais sont payés par le demandeur de la certification à l'organisme de contrôle, sur la base des tarifs fixés par celui-ci ou, le cas échéant, par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

    • Article D665-30

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Création Décret n°2010-1644 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L. 665-2 est mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent article et l'article D. 665-31.



      Les cotations sont établies sur la base de données représentatives recueillies à l'occasion du visa des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2.



      Les cotations des marchés à suivre en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 sont établies à partir d'au moins 70 % des volumes des vins figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 665-2.



      Les cotations sont mensuelles ; elles sont publiées sur le site internet de FranceAgriMer au plus tard le 15 du mois suivant le mois de recueil des données.



      Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise la nature des données nécessaires à l'établissement des cotations, les modalités de collecte et de traitement de ces données ainsi que les modalités de calcul des cotations. Elle sélectionne les marchés à suivre en application du 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, correspondant aux cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur le territoire national.

    • Article D665-31

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 29 décembre 2017

      Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
      Création Décret n°2010-1644 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :



      ― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;



      ― quotidienne pour les autres vins.