Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D514-16

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 514-2 sont constitués par voie de convention entre leurs membres.

    Cette convention précise notamment l'objet du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, les droits et obligations des personnes morales qui en sont membres ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 514-20.

  • Article D514-16

    Version en vigueur depuis le 16/05/2016Version en vigueur depuis le 16 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

    Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.

    Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.

    A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.

    Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres.

  • Article D514-17

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département et le ministre chargé du budget peut déléguer ce pouvoir d'approbation au trésorier-payeur général de région ou de département.

  • Article D514-18

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.

    La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public faisant mention :

    - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

    - de l'identité et de la nationalité de ses membres ;

    - du siège social ;

    - de la durée de la convention ;

    - des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;

    - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;

    - et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

    Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

  • Article D514-19

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.

    Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

    La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

  • Article D514-20

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.

    Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.

    Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.

    Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.

    Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.

    L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.

  • Article D514-21

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

    Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.

    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

    Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.

    Il adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

  • Article D514-22

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou un organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

  • Article D514-23

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans la convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public est exclusivement constitué de personnes morales de droit public français.

    Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

  • Article D514-24

    Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

    Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :

    - des personnels mis à disposition ;

    - des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;

    - et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.

    Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.

    Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.