Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D514-1

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque Chambres d'agriculture France participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.

      Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.

      Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.

      Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.

      Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.

    • Article D514-2

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

      Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

      Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article D. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

      Les dispositions de l'article D. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

      Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

      Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article D. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

      Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

    • Article D514-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

      Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les organismes inter-établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

      Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.

      Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

      L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du directeur départemental des finances publiques du département du siège de l'établissement.

      Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.

      Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.

    • Article D514-4

      Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D514-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

      I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :

      1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ;

      2° De reverser à chaque chambre régionale d'agriculture et chambre d'agriculture de région la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance en fonction des résultats de la performance des établissements de sa circonscription. Chaque chambre régionale d'agriculture ou chaque chambre d'agriculture de région doit reverser aux établissements de son ressort la quote-part du produit de la taxe liée à la performance qui leur revient. Pour les chambres d'agriculture d'outre-mer, le reversement est effectué auprès des chambres d'agriculture concernées ;

      3° D'assurer un équilibre entre les situations financières des établissements du réseau et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation et à la réalisation d'actions d'intérêt commun ;

      4° D'accorder des subventions ou des avances remboursables aux établissements du réseau disposant de ressources insuffisantes, qui participent à des actions d'intérêt commun ou de modernisation du réseau ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;

      5° D'assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1.

      II.-Les subventions et avances remboursables mentionnés au 3° et au 4° du I ont fait l'objet préalablement d'une approbation du comité de gestion mentionné à l'article D. 514-7 et d'une approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D514-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

      Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation prend la forme d'un budget annexe au sein du budget de Chambres d'agriculture France.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-539 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article D514-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

      Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du Fonds adoptée par Chambres d'agriculture France et approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.

      Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par Chambres d'agriculture France en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :

      - un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et de Mayotte ;

      - treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.

      Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.

      Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre du bureau de l'établissement.

      Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire accompagner.

    • Article D514-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

      Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance, reversée aux établissements mentionnés au 2° de l'article D. 514-5. Il détermine, dans le respect des dispositions du 4° de l'article D. 514-5, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à cet article.
      Le comité de gestion établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
      Le comité de gestion se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président ou son représentant chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture.
      Sur décision de son président, ou de son représentant, le comité de gestion peut se réunir par tous moyens de visioconférence ou de télécommunication.
      Le comité de gestion délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation. Le comité de gestion ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur général de Chambres d'agriculture France.
      L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis au moins sept jours avant la séance.

    • Article D514-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

      Le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.

    • Article D514-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

      Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption.

      Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.

      Les décisions approuvées sont exécutées par le président de Chambres d'agriculture France.

      Chambres d'agriculture France transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille l'utilisation des ressources du Fonds.

    • Article D514-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

      Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est abondé par la taxe déterminée au III de l'article 1604 du code général des impôts qui est recouvrée par prélèvement automatique mensuel, par Chambres d'agriculture France auprès de chaque chambre d'agriculture. Le cas échéant, Chambres d'agriculture France procède au recouvrement conformément aux modalités fixées par décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Le Fonds est également alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.

    • Article D514-12

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.

      Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de Chambres d'agriculture France lorsqu'ils y adhèrent :

      1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d'application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

      2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.

    • Article D514-13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

      I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité :

      1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;

      2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents mentionnés à l'article D. 514-7, les années suivantes ;

      3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;

      4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

      5° Des recettes et produits divers.

      II.-Il est débité :

      1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;

      2° Des frais de fonctionnement du fonds ;

      3° Des dépenses exceptionnelles.

    • Article D514-14

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :

      -du président de Chambres d'agriculture France, président ;

      -et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.

      Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

      Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.

      Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de Chambres d'agriculture France pour convoquer et présider le comité de gestion.

    • Article D514-16

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 514-2 sont constitués par voie de convention entre leurs membres.

      Cette convention précise notamment l'objet du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, les droits et obligations des personnes morales qui en sont membres ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 514-20.

    • Article D514-16

      Version en vigueur depuis le 16/05/2016Version en vigueur depuis le 16 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

      Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.

      Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.

      A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.

      Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres.

    • Article D514-17

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département et le ministre chargé du budget peut déléguer ce pouvoir d'approbation au trésorier-payeur général de région ou de département.

    • Article D514-18

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.

      La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public faisant mention :

      - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

      - de l'identité et de la nationalité de ses membres ;

      - du siège social ;

      - de la durée de la convention ;

      - des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;

      - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;

      - et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

      Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

    • Article D514-19

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.

      Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

      La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

    • Article D514-20

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.

      Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.

      Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.

      Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.

      Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.

      L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.

    • Article D514-21

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

      Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.

      Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

      Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.

      Il adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

    • Article D514-22

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou un organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

    • Article D514-23

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans la convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public est exclusivement constitué de personnes morales de droit public français.

      Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article D514-24

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :

      - des personnels mis à disposition ;

      - des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;

      - et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.

      Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.

      Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

    • Article D514-25

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.

      Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.

      Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.

      La création de chaque service commun est portée à la connaissance de Chambres d'agriculture France.

    • Article D514-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Création Décret n°2011-2093 du 30 décembre 2011 - art. 1

      Un comité de gestion administre le service commun. A ce titre, il définit les orientations et les programmes annuels et éventuellement pluriannuels de travail, établit les modalités de fonctionnement du service et rend compte de sa gestion au bureau de l'établissement auquel le service est rattaché. Un même comité de gestion peut administrer plusieurs services communs relevant des mêmes établissements.

    • Article D514-27

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Les opérations financières réalisées par chaque service commun font l'objet d'un suivi budgétaire spécifique à l'intérieur du budget de la chambre d'agriculture à laquelle il est rattaché, sous forme d'un programme spécifique. Conformément aux règles budgétaires applicables aux chambres d'agriculture, ses recettes et ses dépenses détaillent les opérations de fonctionnement et les opérations financières.

      Le compte rendu annuel d'activité, les budgets et le compte financier de chaque service commun sont annexés aux budgets et au compte financier de l'établissement auquel il est rattaché. Ils sont transmis pour information à chaque établissement participant et à son agent comptable ainsi qu'à Chambres d'agriculture France et aux autorités de tutelle de l'établissement auquel le service est rattaché.

      Toute chambre d'agriculture participant à un ou plusieurs services communs inclut dans la délibération prise en session à l'occasion de l'approbation de son budget et de son compte financier la liste des services communs auxquels elle participe et les contributions correspondantes.

    • Article D514-28

      Version en vigueur depuis le 21/05/2015Version en vigueur depuis le 21 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 1

      La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 514-3 est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs désignés selon les modalités ci-après.

    • Article D514-29

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

      Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres d'agriculture ou à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, est représentée aux réunions de la Commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.

      Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 du présent code, ainsi que des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

      Dès réception de la convocation à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la Commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.

    • Article D514-30

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Le président ou le secrétaire général de Chambres d'agriculture France est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de Chambres d'agriculture France parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.

      Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

    • Article D514-31

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de Chambres d'agriculture France. Son secrétariat est assuré par les services de Chambres d'agriculture France. Le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant assiste aux réunions avec voix consultative.

    • Article D514-32

      Version en vigueur depuis le 21/05/2015Version en vigueur depuis le 21 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 1

      La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président.

      Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition.

      Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.

      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

    • Article D514-33

      Version en vigueur depuis le 21/05/2015Version en vigueur depuis le 21 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 1

      La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, par le président de la commission, pour information au président de la commission nationale paritaire.

    • Article D514-34

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32, sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de Chambres d'agriculture France.

    • Article D514-35

      Version en vigueur depuis le 21/05/2015Version en vigueur depuis le 21 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 1

      La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture.

      Cette commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions :

      1° Au moins une fois par an la négociation sur les salaires ;

      2° Au moins une fois tous les trois ans, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des chambres d'agriculture, ainsi que les conditions de mise en œuvre et de développement de l'apprentissage ;

      3° Au moins une fois tous les cinq ans, la négociation sur les classifications des emplois prévue par le statut du personnel des chambres d'agriculture mentionné à l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952.

      Dans le cadre de ses négociations, la Commission nationale de concertation et de proposition prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Pour ces négociations, le président de la Commission nationale de concertation et de proposition remet, au moins quinze jours avant la date de la réunion à ses membres, un bilan détaillé de la situation au sein du réseau des chambres d'agriculture des points inscrits à l'ordre du jour. Ce bilan est la base de négociation entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés.

      Lorsque les négociations donnent lieu à une proposition de la Commission nationale de concertation et de proposition à la commission nationale paritaire telle que prévue à l'article L. 514-3, la proposition est transmise à la commission nationale paritaire accompagnée d'un rapport précisant la position des employeurs et de chacune des organisations syndicales ainsi que les modalités d'adoption de la proposition.

      Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion.


    • Article D514-36

      Version en vigueur depuis le 21/05/2015Version en vigueur depuis le 21 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 1

      Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.

    • Article R514-37

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 17

      Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

      1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

      2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

      La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

      La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

    • Article R514-38

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 17

      Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

      La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

    • Article R514-39

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 17

      Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

      La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R514-40

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 17

      La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

      Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.