Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R492-1

      Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 13

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

      Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

      La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

      Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, la désignation du président de ce tribunal par le président du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 492-1 se fait sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, par ordonnance prise dans les formes prévues à l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire.

      Le président du tribunal paritaire des baux ruraux désigne et répartit, par ordonnance prise dans les mêmes formes, les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.

      En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.

      Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.

    • Article R492-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

      Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R492-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2

      L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.


      Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    • Article R492-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2

      La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.

      Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

      Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.


      Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    • Article R492-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2

      Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.


      Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    • Article R492-7

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 13

      L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux . Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

      Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

    • Article R492-8

      Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
      Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

      Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet son inscription ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes.

      Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.

      Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
    • Article R492-9

      Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
      Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

      La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

      Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.
    • Article R492-10

      Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
      Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

      Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

      La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant et, s'il y a lieu, aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.

      La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
    • Article R492-12

      Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
      Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

      Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.

      La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.

      La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
    • Article R492-13

      Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
      Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

      Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
    • Article R492-15

      Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
      Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

      Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.

      Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
      • Article R492-16

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        Les candidatures aux fonctions d'assesseur d'un tribunal paritaire des baux ruraux sont déclarées au préfet du département du siège du tribunal.

        Les déclarations de candidature sont recevables à compter du 5 décembre et jusqu'à 18 heures le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. La déclaration est déposée à la préfecture par le candidat ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit établi par ce candidat.

        Chaque déclaration de candidature est faite par écrit, signée du candidat, et comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de ce dernier. Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 492-2 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal paritaire des baux ruraux.

        Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas conformes à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.

        Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

        Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des candidatures ainsi que dans chaque mairie du ressort du tribunal.
      • Article R492-17

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        Avant le 1er juillet de l'année précédant l'année des élections, le ministre chargé de l'agriculture fixe les dates d'ouverture et de clôture du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
      • Article R492-18

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et installée au plus tard quatre semaines avant la date d'ouverture du scrutin.L'arrêté préfectoral fixe également le jour, l'heure et le lieu des opérations de dépouillement, au plus tôt cinq jours après la date de clôture du scrutin.

        La commission comprend :

        ― le préfet ou son représentant, président ;

        ― le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant ;

        ― un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;

        ― avec voix consultative, un représentant des preneurs et un représentant des bailleurs siégeant dans l'une des commissions de préparation des listes électorales mentionnées à l'article R. 492-5 désignés par le préfet.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

        La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
      • Article R492-19

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        La commission est chargée :

        1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions prévues aux articles R. 492-20 et R. 492-21 ;

        2° D'expédier aux électeurs, la veille de la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ainsi qu'une enveloppe électorale destinée à recevoir les bulletins de vote, et une enveloppe d'envoi portant les mentions Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux-Vote par correspondance, Juridiction :, Nom et prénoms de l'électeur : et Catégorie d'électeur (preneur ou bailleur) : ;

        3° D'organiser la réception des votes ;

        4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

        5° De proclamer les résultats.
      • Article R492-20

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. Une circulaire peut être commune à plusieurs candidats.
      • Article R492-21

        Version en vigueur du 20/12/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1587 du 18 décembre 2009 - art. 1

        Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm.

        Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à plusieurs candidats dans la limite du nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée.

      • Article R492-22

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le candidat doit lui remettre, dix jours au moins avant la date d'ouverture du scrutin, une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ainsi que des exemplaires imprimés de la circulaire en nombre au moins égal au nombre des électeurs.

        La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou non conformes aux dispositions des articles R. 492-20 et R. 492-21.
      • Article R492-23

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        L'Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'organisation des élections.

        Il est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote prévus aux articles R. 492-20 et R. 492-21 à raison d'un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 %, et d'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

        La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des documents imprimés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. Enfin, le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères fixés par l'article R. 39 du code électoral.
      • Article R492-24

        Version en vigueur du 20/12/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1587 du 18 décembre 2009 - art. 1

        Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. Le nombre de candidats ainsi désignés par chaque électeur, le cas échéant après avoir supprimé un ou plusieurs des noms mentionnés sur un ou plusieurs bulletins, doit être égal ou inférieur au nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée. L'électeur place l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi et adresse cette dernière au préfet du département du siège du tribunal au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.

        Sous peine de nullité du vote, l'électeur doit signer l'enveloppe d'envoi et la compléter en indiquant :

        ― la dénomination du tribunal intéressé par l'élection ;

        ― son nom et ses prénoms ;

        ― sa qualité (bailleur ou preneur).

        Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.

      • Article R492-25

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'envoi des votes. Les plis adressés après la date de clôture du scrutin sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission d'organisation des élections avant le début des opérations de dépouillement.
      • Article R492-26

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        Les dispositions des articles R. 49, R. 52 et du premier alinéa des articles R. 54 et R. 59 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.

        Pour l'application de ces dispositions, la commission d'organisation des élections est substituée au bureau de vote.
      • Article R492-27

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        La commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque candidat a le droit de désigner, dans la section où il est candidat, un scrutateur parmi les électeurs de cette liste ou section.

        Le jour du dépouillement, le président de la commission d'organisation des opérations électorales met en place autant d'urnes que de catégories dans chaque section.

        La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur la liste établie par le préfet mentionnée à l'article R. 492-25. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

        La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi des votes. Avant de procéder à cette ouverture, le président de la commission ou un membre de celle-ci désigné par lui vérifie que les indications portées par l'électeur sur l'enveloppe d'envoi correspondent à la catégorie dont relève cet électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote.

        Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en lisant à haute voix le nom de l'électeur, tandis qu'un autre membre de la commission appose sa signature en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote.

        Un membre de la commission introduit ensuite l'enveloppe électorale dans l'urne correspondante.
      • Article R492-28

        Version en vigueur du 20/12/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1587 du 18 décembre 2009 - art. 1

        I. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désigné par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les enveloppes électorales et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

        II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

        Est nul tout suffrage désignant plus de noms que le nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

        Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

        III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.

      • Article R492-29

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        Le président de la commission proclame en public les résultats des élections. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé immédiatement en deux exemplaires par la commission et signé par les membres de celle-ci. La liste d'émargement des opérations de vote est annexée au premier exemplaire qui est transmis immédiatement au préfet du département du siège du tribunal ; le second exemplaire est transmis au chef du greffe du tribunal d'instance, siège du tribunal paritaire des baux ruraux, où il peut être consulté pendant huit jours par tout électeur qui en fait la demande.

        La liste des candidats élus est immédiatement affichée au siège du tribunal paritaire des baux ruraux.
      • Article R492-30

        Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
        Création Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

        L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

        Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.