Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Articles D731-12 à D732-166)
Article D732-93
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.
Article D732-94
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Article D732-95
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables de l'article R. 353-3 du code de la sécurité sociale.
Article D732-96
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge prévu à l'article L. 732-25, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.