Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Articles D731-12 à D732-166)
Chapitre II : Prestations (Articles R732-1 à D732-166)
Article R732-84
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Transféré par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'application de l'article L. 732-28, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.
L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.
Article D732-83
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 2
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L. 732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :
1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;
4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;
5° Divorce ou séparation de corps des époux.
Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.