Article R762-61
Version en vigueur du 08/09/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 08 septembre 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-1316 du 6 septembre 2007 - art. 5 () JORF 8 septembre 2007Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
- pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
- pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30.
Article R762-62
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La valeur du point est déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68.
Article R762-63
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 762-33 est déterminé suivant le barème figurant à l'annexe IV du présent livre.
Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.