Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D723-198

    Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

    Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.

    Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :

    1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

    2° La validité de la créance ;

    3° Le caractère libératoire du règlement.

    Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.

    Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

  • Article D723-199

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

    Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

    En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.

  • Article D723-199

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

    Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.

    Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.

    Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article D723-200

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.

  • Article D723-201

    Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

    Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.

    Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. Le directeur comptable et financier paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

    Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

    1° Opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;

    2° Contestation sur la validité de la quittance ;

    3° Absence de service fait ;

    4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;

    5° Annulation de la décision du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article D723-202

    Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

    Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, le directeur comptable et financier établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.

    La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.

    Toute saisie, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains du directeur comptable et financier.

    La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article D723-203

    Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

    Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.

    Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.