Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles D721-1 à D726-5)
Article D723-192
Version en vigueur du 07/09/2006 au 20/10/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Article D723-193
Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2
L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par le directeur comptable et financier et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
Article D723-194
Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué.
Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
Article D723-195
Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
Article D723-196
Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
Article D723-197
Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2
Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.