Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R*684-17)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
Article R*654-41
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du (CEE) n° 3050/92 précités, les éléments suivants :
1° Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application de la présente sous-section et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ses statuts et son règlement intérieur ;
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
3° L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
4° L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents mentionnés à l'article R. 654-53 ;
5° L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations mentionnées aux articles R. 654-50, R. 654-59, R. 654-60, R. 654-64, R. 654-65, R. 654-77 et R. 654-83 ;
6° L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus.
Article R*654-42
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les adhérents à un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
Article R*654-43
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles R. 654-41 et R. 654-42.
L'acheteur répond, avant le premier septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.
Article R*654-44
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 654-41 ;
2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R. 654-41 ;
3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R. 654-50 ;
4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
Article R*654-45
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'ONILAIT ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article R. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'ONILAIT ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
Article R*654-46
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
Article R*654-47
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire ou de l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à retrait d'agrément lorsque le manquement a été réprimé par l'article L. 654-32.