Article R651-1
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
Article R*652-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.
Article R*652-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut être chargé de diriger les opérations techniques d'un des centres d'insémination artificielle, mentionnés à l'article R. 652-1, sans y avoir été autorisé par le préfet du département concerné après un examen sur épreuves.
Article R*652-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le préfet du département concerné. Toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés.
Article R*652-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les chefs de centre et les inséminateurs mentionnés à l'article R. 652-3 ne peuvent exercer leurs fonctions que pour les espèces animales mentionnées dans les décisions d'autorisation ou les licences.
Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcée par décision motivée du préfet.
Article R*652-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.
Article R*652-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle, leur personnel et les inséminateurs sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture.
Sur le plan départemental, ce contrôle est exercé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, assistés des agents de l'établissement public Les Haras nationaux et, avec le concours au point de vue sanitaire, des directeurs départementaux des services vétérinaires départementaux. Ces fonctionnaires, ainsi que les autres fonctionnaires et agents investis par le ministre chargé de l'agriculture du contrôle de l'insémination artificielle ont accès dans tous les locaux du centre.
Article R*652-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, le cas échéant, les modalités de détail concernant l'application des dispositions qui précèdent.
Article R*653-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous.
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles 3 à 6 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
Article R*653-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
3° L'agrément des unités de sélection.
II. - Il peut être consulté notamment sur :
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11.
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 ;
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
Article R*653-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sont membres de la commission générale :
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;
5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;
6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;
7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;
8° Un membre du Conseil d'Etat ;
9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;
10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;
11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.
Article R*653-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.
Article R*653-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.
Article R*653-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
Article R*653-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-8
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
Article R*653-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable.
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.
Article R*653-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.
Article R*653-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements.
Article R*653-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale vétérinaire, chacune en ce qui la concerne, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
Article R*653-12
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique.
Article R*653-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
Article R*653-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
Article R*653-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/03/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 mars 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
L'identification comporte obligatoirement :
1° L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2° L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation ;
3° La notification de la naissance et des données d'identification conformément au IV du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
II. - Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de la Communauté européenne conformément au IV du présent article et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.
Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent II.
III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-18.
IV. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
2° Soit importé temporairement ;
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Article R*653-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
Article R*653-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/03/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 mars 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 2629/97 mentionné ci-dessus.
Article R*653-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-15, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article R. 653-16 ;
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
Article R*653-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
Article R*653-21
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par :
1° Equipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent :
a) La collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ;
b) Le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro ;
2° Equipe de production d'embryons : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ;
3° Bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
4° Naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, il s'agit de la mère porteuse) ;
5° Code race : le code permettant de rattacher un bovin à une race identifiée et répertoriée. Ces races et les codes qui leur correspondent sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Vérification de filiation : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7° Protocole de suivi qualité : les procédures de suivi des exploitations définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-22
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Tout naisseur de bovin désirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du présent sous-paragraphe et de ses textes d'application.
Sans préjudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrôle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage dont il dépend, qui l'informe de ses obligations, de ses droits, des procédures qu'il aura à mettre en oeuvre et des coûts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signé avec l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à :
1° Soumettre à la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nés.
Toutefois, dans le cas des élevages comportant des animaux appartenant à plusieurs races, la certification peut porter sur les seuls veaux issus de mères appartenant à l'une de ces races. Cette demande est soumise à l'accord préalable de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. La ou les races retenues sont précisées dans le contrat d'engagement de l'éleveur ;
2° Informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la constitution et de l'épuisement de tout stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
3° Tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, réalisées dans son exploitation ;
4° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage les informations correspondantes avant le vêlage des vaches concernées.
Toutefois, dans le cas des montes publiques ou privées artificielles assurées par un centre de mise en place agréé, la transmission des informations est assurée par ce dernier conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-25.
Dans le cas de transplantation embryonnaire, la transmission des informations est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément aux dispositions prévues au II de l'article R. 653-25 ;
5° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage l'ensemble des autres informations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins après la naissance de chaque veau ;
6° Autoriser l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à utiliser les données nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif, pour tous les animaux de son exploitation ;
7° Autoriser un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à s'assurer de l'exactitude de ses déclarations selon le protocole de suivi qualité et, le cas échéant, assurer la contention des animaux permettant leur examen et la réalisation des prélèvements permettant la vérification des filiations ;
8° Supporter les coûts de toutes les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins qui naissent dans son exploitation.
II. - Les naisseurs non engagés dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'inséminations artificielles réalisées dans le cadre de programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-23
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Seul l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à certifier, selon les règles définies au II l'article R. 653-22, la filiation de tout bovin né en France, quelle que soit l'origine de ses père et mère.
II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu :
1° D'assurer le fonctionnement du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins pour tous les naisseurs de bovins de sa circonscription qui s'engagent selon les modalités prévues à l'article R. 653-22 ;
2° De s'assurer, selon le protocole de suivi qualité, que chaque naisseur souhaitant faire certifier ses filiations se donne les moyens de faire ses déclarations avec la rigueur indispensable à ces opérations et offre ainsi les garanties nécessaires de sincérité et d'exactitude ;
3° De contrôler le respect, par le naisseur, de ses engagements prévus à l'article R. 653-22 ;
4° D'informer l'institut de l'élevage de toute constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
5° D'instruire tout dossier présentant une anomalie d'ascendance ou d'identification, détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique ;
6° De certifier les filiations des veaux en appliquant les procédures en vigueur, à partir des données déclarées par le naisseur, de celles présentes dans la base de données d'identification des bovins et de celles relatives aux inséminations artificielles réalisées dans l'exploitation et relevant de la monte publique. La certification peut soit porter sur la seule filiation maternelle, soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle) ;
7° De déterminer le code race de l'animal ;
8° De mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition de l'attestation de la filiation certifiée ;
9° De transmettre les filiations certifiées aux destinataires définis au III du présent article ;
10° D'informer le naisseur, en cas de non-certification de filiation, sur les moyens de recours ;
11° De consulter, pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers, l'organisme agréé par le ministre de l'agriculture comme unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue du livre généalogique de la race concernée pour l'authentification de tout document, établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier une filiation.
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à communiquer aux organismes agréés qui font partie du dispositif d'amélioration génétique l'ensemble des données nominatives relatives au détenteur et à ses animaux soumis au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. La communication des informations relatives aux détenteurs se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces destinataires ne peuvent utiliser ces informations certifiées que pour les usages prévus dans le cadre de leurs missions réglementaires.
La communication des informations nominatives à tout autre tiers est soumise à l'accord préalable du détenteur.
IV. - Pour la certification des filiations, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit notamment s'assurer du respect :
1° Des règles relatives à l'identification du cheptel bovin ;
2° Des règles relative à la monte publique ;
3° Par le naisseur, des règles définies au I de l'article R. 653-22 ;
4° Par les centres de mise en place agréés, des règles définies au I de l'article R. 653-25 ;
5° Par les équipes de production d'embryons agréées et par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, des règles définies au II de l'article R. 653-25.
Article R*653-24
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'institut de l'élevage est chargé :
1° D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;
3° De gérer et tenir à jour ;
a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;
b) Les listes :
- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;
- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;
- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;
4° De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article R. 653-26 l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;
5° D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.
Article R*653-25
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions de la sous-section 6 de la présente section sont tenus :
1° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ;
2° D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ;
3° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, placés sous leur autorité.
II. - Les équipes de production d'embryons agréées et les équipes de transplantation embryonnaire agréées sont tenues de transmettre les données nécessaires à la certification des filiations, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
III. - Chaque organisme, agréé par le ministre chargé de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers.
Article R*653-26
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les normes de prélèvements et les méthodes d'analyses de comptabilité génétique sont définies par le ministre chargé de l'agriculture. Les laboratoires assurant la réalisation de ces analyses sont tenus de respecter ces normes et ces méthodes.
Article R*653-27
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Tout organisme agréé faisant partie du dispositif d'amélioration génétique est tenu d'informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identification constatées par un de ses agents sur un animal détenu dans la zone de compétence dudit établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Article R*653-28
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux règles définies au I de l'article R. 653-22 ou toute anomalie constatée lors des opérations résultant de l'application du protocole de suivi qualité sur l'exploitation ou lors de vérification de filiation au sens de l'article R. 653-21 pourra, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner la suspension du contrat d'engagement prévu au I de l'article R. 653-22, pour une durée de un à cinq ans, ou sa résiliation.
Tout manquement grave aux réglementations nationales relatives à l'identification des bovins ou à la monte publique, ainsi qu'aux articles L. 653-4 à L. 653-7 et L. 671-9 du présent code et aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code de la consommation entraînent une résiliation du contrat d'engagement.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer par lettre recommandée le naisseur concerné de la mesure envisagée et de ses motifs. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa décision. Celle-ci doit être motivée.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des recours sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R*653-29
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans le présent paragraphe, on entend par :
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception du transporteur.
Article R*653-30
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra, sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
Article R*653-31
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-32
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
II. - L'identification comporte :
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article R*653-33
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :
1° Soit en transhumance ;
2° Soit en transit ;
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
Article R*653-34
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 653-33, tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte cette exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article R*653-35
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.
II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.
Article R*653-36
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à l'article R. 653-32 est interdite.
En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
Article R*653-37
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;
2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;
3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés de pays tiers ;
4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;
6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;
7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe.
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.
III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
Article R*653-38
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2.
II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification, sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 du code rural.
Article R*653-39
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1557 du 13 décembre 2005 - art. 1 () JORF 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.
Article R653-39-1
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Au sens du présent paragraphe, on entend par :
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
Article R653-39-2
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
Article R653-39-3
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
Article R653-39-4
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
Article R653-39-5
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
Article R653-39-6
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R653-39-7
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ;
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ;
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 du code rural.
Article R653-39-8
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article R. 653-39-1 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article R. 653-39-4 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
Article R653-39-9
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article R. 653-39-6, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article R. 653-39-3.
Article R653-39-10
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
Article R653-39-11
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.
Article R653-39-12
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :
- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
Article R*653-40
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-41
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article R. 653-43.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-49
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
Article R*653-42
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
Article R*653-43
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
Il délivre aux organismes agréés au sens du 5° de l'article R. 653-81 les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle ils ont été agréés.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central par les organismes agréés.
Article R*653-44
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins, le typage ADN ou toute autre technique.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
Article R*653-45
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
Article R*653-46
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
Article R*653-47
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
Article R*653-48
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
Article R*653-50
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
II. - L'habilitation est individuelle.
III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.
IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.
Article R*653-51
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-52
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50.
Article R*653-53
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles R. 653-55 et R. 653-56. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
Article R*653-54
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
Article R*653-55
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
Article R*653-56
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
Article R*653-57
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article R. 653-55.
Article R*653-58
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
Article R*653-59
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.
Article R*653-60
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.
Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.
Pour pouvoir être reconnues :
1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.
Article R*653-61
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.
Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.
Article R*653-62
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.
Article R*653-63
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque race, les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ainsi que les différentes dénominations sous lesquelles ils peuvent être cédés.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66.
Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés.
Article R*653-64
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les animaux résultant du croisement de certaines races ou variétés peuvent être cédés comme reproducteurs reconnus ou sous toute autre dénomination qui pourra leur être appliquée.
La cession de ces animaux peut être subordonnée à la condition que les élevages ou établissements dont ils proviennent et les programmes de croisement qui leur ont été appliqués aient été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-65
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être porteurs d'un signe d'identification permettant de déterminer l'élevage dont ils proviennent. Les caractéristiques de ce signe d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, décider par arrêté que les animaux d'une espèce donnée qui ne peuvent être cédés comme reproducteurs et qui font l'objet d'une transaction dans un lieu public devront être porteurs d'une marque spéciale.
Article R*653-66
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté, pour chacune des races reconnues, une unité nationale de sélection et de promotion constituée conformément aux conditions prévues aux articles R. 653-68 et R. 653-69.
Article R*653-67
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'unité nationale de sélection et de promotion est chargée de l'étude de la race sous tous ses aspects en vue notamment d'en déterminer le modèle, d'en préciser l'orientation et d'en définir le programme de sélection.
Elle tient le livre généalogique ; elle établit la liste des reproducteurs reconnus et certifie les références prévues à l'article R. 653-63.
Article R*653-68
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre les éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs.
Elle est administrée par un conseil comprenant des représentants des trois catégories de membres mentionnés à l'alinéa précédent selon des proportions fixées pour chaque unité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Afin d'assurer la coordination entre les unités nationales de sélection des diverses races appartenant à une même espèce un représentant de l'institut technique national prévu à l'article L. 653-12 et compétent pour cette espèce assiste aux séances du conseil.
Article R*653-69
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'unité nationale de sélection ou de promotion est assistée, dans toutes les actions commerciales de nature à favoriser la promotion de la race, par un organisme économique constitué par un groupement de producteurs reconnu ou une fédération de tels groupements ayant pour objet la commercialisation des animaux reproducteurs de la race.
Article R*653-70
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les unités nationales de sélection et de promotion des diverses races, même appartenant à des espèces différentes, peuvent constituer entre elles des organismes chargés de missions communes, notamment pour tout ce qui concerne les liaisons avec les organismes similaires existant dans d'autres pays et les rapports commerciaux avec les marchés étrangers.
Article R*653-71
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter par arrêté des aménagements aux dispositions des articles R. 653-66 à R. 653-69 en vue d'en simplifier les modalités d'application aux races à faible effectif.
Article R*653-72
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les programmes de mise à l'épreuve sur la descendance ne peuvent être mis en oeuvre que par des établissements ou organismes agréés comme unités de sélection par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque lesdits programmes impliquent des opérations relevant de la monte publique artificielle, ils ne peuvent être mis en oeuvre que par des centres d'insémination artificielle autorisés comme centres de production de semence.
Article R*653-73
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les établissements de l'élevage prévus à l'article L. 653-11 recueillent les informations techniques relatives à certains cheptels choisis pour constituer la base de sélection des diverses espèces et races représentées dans leur zone d'action.
Les instituts techniques nationaux contribuent aux opérations de collecte et de traitement de l'information technique, notamment en participant à la définition des méthodes selon lesquelles doivent être effectuées ces opérations, au contrôle et au perfectionnement technique des agents qui les exécutent.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture agrée des établissements spécialisés, notamment des laboratoires et centres équipés de matériel de traitement des informations qui concourent à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas précédents.
Article R*653-74
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer des stations de contrôle spécialisées dans lesquelles peuvent séjourner des animaux issus des cheptels de la base de sélection pour y être observés et étudiés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions générales auxquelles doivent satisfaire lesdites stations du point de vue de leur équipement et de leur fonctionnement ainsi que les conditions du contrôle qui leur est appliqué.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les responsables de ces stations précisent les engagements pris par ces derniers et fixent, le cas échéant, les modalités et l'importance des concours financiers de l'Etat.
Article R*653-75
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Des commissions régionales peuvent être créées par le ministre chargé de l'agriculture, notamment pour émettre un avis sur les décisions à prendre dans les domaines suivants :
1° Autorisation de mise à l'épreuve d'animaux reproducteurs sur la descendance et retrait d'autorisation motivé par des raisons sanitaires ou des anomalies physiologiques ;
2° Agrément d'animaux reproducteurs pour leur utilisation en monte publique artificielle et retrait d'agrément motivé par des raisons sanitaires ou par les résultats constatés sur la descendance ;
3° Admission d'animaux en station de contrôle et destination à donner à la sortie de la station à ces animaux ou à leurs produits.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions.
Article R*653-76
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-66 à R. 653-72 sont responsables de la présentation numérique ou graphique des informations qu'elles rassemblent ou qu'elles traitent selon les normes fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture. Ces instructions précisent les règles de codification des appréciations portées par les experts.
Article R*653-77
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs qui peuvent être rendus publics par les organismes intervenant dans la sélection.
Ces arrêtés fixent également ceux de ces renseignements qui doivent obligatoirement être fournis à l'occasion de toute mise en vente ou présentation d'un animal reproducteur.
Article R*653-78
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les informations diffusées par les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-76 et R. 653-77 ne peuvent être reproduites qu'à la condition que soit indiquée l'origine de l'information et si le contenu et la forme originale de ces informations sont respectés. Tous rapprochements ou confrontations de renseignements autres que ceux diffusés par les unités de sélection doivent être accompagnés de mentions indiquant qu'ils ne sont pas officiels et sont faits sous la responsabilité de leur auteur.
Article R*653-79
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le règlement des manifestations ou concours tendant à la propagande en faveur de reproducteurs reconnus est soumis à l'approbation du préfet du département concerné lorsque ces manifestations ou concours bénéficient d'une aide de l'Etat ou sont organisés avec la participation d'une unité de sélection.
Article R*653-80
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les dispositions du 2° de l'article L. 653-2 et des 2° et 3° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-81
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté :
1° Détermine les races reconnues en France ;
2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ;
3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ;
4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être agréés comme reproducteurs ;
5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle.
Article R*653-82
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-83
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenues des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement.
Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
Article R*653-84
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
Article R*653-85
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
Article R*653-86
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
Article R*653-87
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.
Article R*653-88
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désignées à l'article L. 653-1 constituent des opérations de monte publique :
1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ;
2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de son sperme, de ses ovules ou de ses embryons en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu.
Article R*653-89
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire.
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
III. - Ces normes concernent notamment :
1° La race et l'origine du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.
Article R*653-90
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
Article R*653-91
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.
Article R*653-92
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, président.
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article L. 653-11.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées dans le présent chapitre.
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.
Article R*653-93
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application de l'article R. 653-102.
L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.
L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise.
Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits.
Article R*653-94
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93. L'autorisation prévue à l'article R. 653-90 est délivrée par le préfet. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
Article R*653-95
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine.
Article R*653-96
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.
Article R*653-97
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-98
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces normes concernent notamment :
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;
3° Son état sanitaire ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.
Article R*653-99
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.
L'agrément est annuel.
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.
Article R*653-100
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
Article R*653-101
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.
Article R*653-102
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article L. 653-1 ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique.
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article L. 653-4.
Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés dans les conditions fixées à l'article R. 653-93.
Article R*653-103
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes :
1° Les activités de production qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ;
2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article L. 653-1 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production.
II. - Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts.
Article R*653-104
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article R. 653-103.
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.
Article R*653-105
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
II. - Ces conditions concernent notamment :
1° La qualification des personnels employés dans les centres ;
2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;
3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;
4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.
Article R*653-106
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
II. - Ces règles concernent notamment :
1° Les normes de fonctionnement technique ;
2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ;
5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.
Article R*653-107
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture.
Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.
Article R*653-108
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire :
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Article R*653-109
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
Article R*653-110
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
Article R*653-111
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.
Article R*653-112
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date du 23 mars 1969 demeurent valables.
Article R*653-113
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Article R*653-114
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle-ci.
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
Article R*653-115
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
Article R*653-116
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Au sens de la présente sous-section on entend par :
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article R. 653-115 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article R. 653-115 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-117
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
Article R*653-118
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article R. 653-115 doivent satisfaire les conditions suivantes :
1° Pour les animaux :
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Pour le sperme :
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117.
Article R*653-119
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-120
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un animal ou un produit cité à l'article R. 653-115, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
Article R*653-121
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
Article R*653-122
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
Article R653-123
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
Article D653-123
Version en vigueur du 22/04/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
Article R*653-160
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Article R*653-161
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
2° Le budget et le compte financier ;
3° Le rapport annuel d'activités ;
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
5° Les contrats et marchés ;
6° Les dons et legs ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
11° Les actions en justice ;
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article R*653-124
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les établissements de l'élevage, institués par l'article L. 653-11, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, la qualité d'établissement de l'élevage peut être conféré à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques par le préfet du département dans lequel est situé le siège de cet établissement, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application, aux établissements de l'élevage mentionnés par le présent alinéa, des articles R. 653-127 à R. 653-140, R. 653-142 et R. 653-146 à R. 653-149.
Article R*653-125
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.
Article R*653-126
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.
Article R*653-127
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. L'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'établissement ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son fonctionnement est reconnu défectueux à la suite de contrôles. La commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article R. 653-129.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assurera la gestion des services de l'établissement et poursuivra les actions entreprises par lui.
Article R*653-128
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du gouvernement auprès dudit établissement.
Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sauf disposition particulière prise par le ministre chargé de l'agriculture.
Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. Il peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-129
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection.
Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes.
Article R*653-130
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement de l'élevage met en oeuvre des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage soit pour le compte des instituts techniques nationaux prévus à l'article L. 653-12 en ce qui concerne les programmes de portée générale, soit de manière autonome en ce qui concerne les programmes d'intérêt local ou régional. Dans ce dernier cas, il soumet préalablement ses programmes à l'institut technique intéressé et lui en communique ultérieurement les résultats.
Les études et recherches de références économiques entreprises par l'établissement de l'élevage sont conduites en collaboration avec les organismes spécialisés, notamment avec les centres de gestion.
Article R*653-131
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet.
Article R*653-132
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement de l'élevage peut être chargé d'actions générales de développement en matière d'élevage par le ou les services d'utilité agricole de développement relevant de sa circonscription.
Il assure, en tout état de cause, l'information et le contrôle technique des agents chargés des actions générales de développement en ce qui concerne les problèmes intéressant l'élevage ; cette information et ce contrôle sont conduits selon les modalités arrêtées en accord avec le ou les services d'utilité agricole de développement intéressés.
Article R*653-133
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action.
Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
Article R*653-134
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action.
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :
1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ;
2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.
Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.
Article R*653-135
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution.
Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :
1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;
2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;
3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;
4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;
5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;
6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;
7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.
Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.
Article R*653-136
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement de l'élevage, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction du ou des services d'utilité agricole de développement relevant de la circonscription de l'établissement.
Un membre du comité de direction de chacun des services d'utilité agricole de développement intéressés, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration et du comité technique de l'établissement de l'élevage.
Ces représentants, qui siègent avec voix consultative ont pour mission de faciliter l'harmonisation entre les objectifs et les actions des établissements de l'élevage et des services d'utilité agricole de développement.
Article R*653-137
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La direction d'un établissement de l'élevage ne peut être assurée que par un agent agréé par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
Le dossier de l'agent proposé par le président de l'établissement de l'élevage comprend tous les documents relatifs à sa situation personnelle, à sa formation, à ses titres, à son degré de spécialisation et plus généralement à ses aptitudes. Son agrément peut être subordonné à un examen par un jury constitué par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
L'agrément définitif d'un directeur d'établissement de l'élevage peut être subordonné à un stage probatoire de six mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
Le directeur de l'établissement de l'élevage ne peut exercer d'autre activité professionnelle sauf dérogation expresse accordée par le préfet où est situé le siège de l'établissement et à condition que la direction de l'établissement constitue son activité essentielle.
Le préfet où est situé le siège de l'établissement peut, après consultation du président de l'établissement de l'élevage et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, retirer l'agrément du directeur de l'établissement de l'élevage qui ne remplirait plus les conditions exigées pour cet emploi ou dont l'administration se serait révélée contraire aux intérêts de l'établissement.
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les agents titulaires du cadre scientifique ou technique de l'institut national de la recherche agronomique peuvent être placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur d'établissement de l'élevage.
Article R*653-138
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique.
Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.
Article R*653-139
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les personnels des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, concourent aux actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 653-11, et bénéficient d'aides financières provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat sont placés sous l'autorité de l'établissement de l'élevage dès que celui-ci a été régulièrement agréé. Ils sont rémunérés sur le budget de cet établissement.
Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents.
Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa.
Article R*653-140
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.
II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
A. - En recettes :
1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;
2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;
3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;
4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;
5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;
6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;
7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
B. - En dépenses :
1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;
2° Les intérêts des emprunts ;
3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
III. - Les opérations en capital comprennent notamment :
A. - En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
B. - En dépenses :
1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.
Article R*653-141
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à R. 511-96.
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
Article R*653-142
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le comité de direction de l'établissement de l'élevage constitué sous forme d'établissement d'utilité agricole comprend au plus vingt-quatre membres dans le cas d'un établissement départemental et trente-six membres dans le cas d'un établissement interdépartemental.
Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture.
Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération.
La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement.
Article R*653-143
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article L. 511-7. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 653-142 peuvent être renouvelés annuellement par tiers, la durée du mandat initial variant alors de un à trois ans.
En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 653-142.
Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées.
Article R*653-144
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement :
1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 653-11 et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur ;
2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés à l'appui de la demande d'agrément au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement ;
3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation préfectorale ; en l'absence de décision expresse du préfet, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ;
4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif peut, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté préfectoral.
Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles R. 653-145 à R. 653-152.
Article R*653-145
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'association constituée pour gérer l'établissement de l'élevage est tenue de recevoir comme membres tous syndicats, associations, sociétés et plus généralement tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions professionnelles, techniques ou économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
En cas de contestation entre un tel groupement et l'association qui refuserait de l'admettre ou de le conserver comme adhérent il en est référé au préfet du département où est situé le siège de l'association.
Article R*653-146
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement de l'élevage constitué sous forme d'association est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres au plus dans le cas d'un établissement départemental et de trente-six membres au plus dans le cas d'un établissement interdépartemental.
La composition du conseil d'administration par catégorie d'activité des organismes représentés est approuvée par arrêté du préfet où est situé le siège de l'association pris après avis de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
Le tiers des sièges est réservé aux représentants des organisations agricoles à vocation générale. La désignation de ces représentants est soumise à l'approbation du préfet du département où est situé le siège de l'association.
Les autres membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constituée par l'ensemble des membres de l'association. Leur désignation ne devient définitive qu'après constatation, par le préfet du département où est situé le siège de l'établissement, de la régularité des conditions de désignation.
Article R*653-147
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le président de l'association et les membres du bureau sont élus au scrutin secret par le conseil d'administration. Le conseil arrête les délégations de pouvoir données au président, aux membres du bureau et au directeur de l'établissement.
Article R*653-148
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les statuts de l'association déterminent les quorum et majorités éventuellement requis pour la validité des différentes décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. A défaut de telles stipulations, les décisions sont prises à la majorité simple des votants sous réserve de la convocation régulière de l'ensemble des membres intéressés. Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui ne peut excéder trois ans.
Article R*653-149
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage.
L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration.
Article R*653-150
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet.
Article R*653-151
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.
La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article R*653-152
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par le président du conseil d'administration ou par un suppléant désigné, sur sa proposition, par le conseil d'administration et par un agent, chef des services de la comptabilité, nommé avec l'agrément du trésorier-payeur général du département où est situé le siège de l'établissement.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations.
Article R*653-153
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'élevage sont fixées par les articles 2 à 9 et 45 à 48 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968.
Les dispositions de l'article L. 653-14 relatif au Conseil supérieur de l'élevage ainsi que celles précitées du décret n° 64-862 du 3 août 1964 sont applicables aux équidés.
Article R*653-154
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-155
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
Article R*653-156
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
1° Pour l'exercice de ses missions :
a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ;
2° Il peut également :
a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
b) Prendre des brevets ;
c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
Article R*653-157
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Article R*653-158
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
1° Onze représentants de l'Etat dont :
a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ;
c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ;
e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
2° Neuf personnalités qualifiées dont :
a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
3° Quatre représentants du personnel.
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Article R*653-159
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article R*653-160
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôleur financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Article R*653-161
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
2° Le budget et le compte financier ;
3° Le rapport annuel d'activités ;
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
5° Les contrats et marchés ;
6° Les dons et legs ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
11° Les actions en justice ;
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article R*653-162
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
Article R*653-163
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
Article R*653-164
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
4° Evaluer les activités de l'établissement.
Article R*653-165
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
Article R*653-166
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
Article R*653-167
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le budget de l'établissement comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
c) Les produits des redevances et contributions ;
d) La rémunération des services rendus ;
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
g) Les produits de publication et actions de formation ;
h) Les produits financiers ;
i) Les emprunts ;
j) Les produits des dons et legs ;
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R*653-168
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R*653-169
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-170
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.
Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.
Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.
Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.Article D653-171
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.Article D653-172
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.Article D653-173
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.Article D653-174
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.
Article R*653-175
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 653-15, les fonctionnaires ou agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-176
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
Article R*653-177
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les articles R. 653-175 et R. 653-176 sont applicables aux équidés, dans le cadre des articles L. 653-15 et L. 653-16 relatifs à la recherche et à la constatation des infractions.
Article R654-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Peuvent seuls être ouverts ou maintenus sous la dénomination d'"abattoirs privés de type industriel" les établissements privés d'abattage répondant aux conditions fixées par le présent article.
II. - Tout abattoir privé de type industriel doit, pour être autorisé :
1° Satisfaire aux prescriptions relatives aux installations classées, édictées par le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
2° Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.
III. - Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.
IV. - Un abattoir privé de type industriel ne peut être ouvert dans le périmètre déterminé par le préfet autour d'un abattoir public, sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral, que si les viandes abattues sont soit utilisées dans l'établissement pour la fabrication de conserves, de salaisons ou autres produits préparés, soit destinées principalement à l'expédition.
V. - L'exploitant d'un abattoir privé situé hors du périmètre fixé par le préfet autour d'un abattoir public peut abattre des animaux pour le compte de tiers.
Article R654-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sans préjudice de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par le présent article, les articles R. 654-3 à R. 654-5 et par les arrêtés prévus à l'article R. 654-6.
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.
Toutefois, les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
Article R654-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 654-2 doivent comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l'activité de l'abattoir, de façon à permettre une exécution aisée du travail et de l'inspection sanitaire.
Ces locaux ou emplacements doivent être disposés de telle sorte que soit assuré un cheminement continu des volailles avant, pendant et après abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement ou croisement des axes de circulation réservés respectivement aux volailles vivantes, aux produits salubres et aux produits insalubres ou souillés, afin que l'établissement comprenne un secteur propre séparé du secteur souillé.
Il devra exister dans tous les cas les locaux frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement de l'abattoir et à la conservation des produits.
II. - Les constructions doivent être réalisées en dur et aménagées de façon à permettre des nettoyages, des lavages et des désinfections faciles et efficaces.
Toutes précautions doivent être prises dans l'aménagement des locaux et tous dispositifs nécessaires installés en vue d'éviter l'entrée des mouches et le passage des rongeurs et de toutes vermines.
La lumière naturelle ou artificielle doit être largement assurée dans tous les locaux. L'aération doit être efficacement réalisée.
Article R654-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'établissement doit être pourvu d'une installation, d'un débit suffisant, d'eau potable froide sous pression et d'eau potable courante chaude. Une installation d'eau non potable peut toutefois être tolérée pour le fonctionnement des appareils de production du froid. Elle ne doit avoir aucune communication avec le réseau d'eau potable.
II. - Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.
Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.
Article R654-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Le fonctionnement des abattoirs de volailles doit permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène.
Les opérations d'abattage énumérées à l'article R. 654-4 ainsi que le parage, la mise en forme ou troussage et le refroidissement avant conditionnement ou emballage doivent se suivre sans interruption.
II. - Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.
III. - L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.
Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.
IV. - Les personnes, employées dans les abattoirs de volailles, susceptibles au cours de leur travail d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.
Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.
L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section.
Article R654-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 13/10/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 13 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1054 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.
Article R654-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 654-2.
Article D654-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative mentionnée au I de l'article 35 modifié de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988).
Celle-ci comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat : le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir ou leurs représentants ;
2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
a) Un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
b) Un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
c) Le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
Article D654-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
1° La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;
2° La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, au lavage et à la désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;
3° L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;
4° L'abattage des animaux et toutes les opérations d'habillage des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;
5° Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats ;
6° La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
7° La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;
8° La collecte du sang, le prélèvement des suifs et graisses ;
9° Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu'à l'enlèvement ;
10° Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
11° Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux ;
12° L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;
13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.
Article D654-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
Article D654-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.
Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
Article D654-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les services rendus énumérés à l'article D. 654-9 et à l'article D. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article D. 654-8.
Article D654-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
Article D654-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article D. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
Si les collectivités propriétaires des abattoirs objet de la demande de fermeture appartiennent au même département que la commune demanderesse, le préfet notifie la délibération à chacune d'elles. Dans le cas contraire, il saisit de cette délibération aux fins de notification le ou les préfets intéressés.
Article D654-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Sauf opposition de chacune des collectivités concernées délibérée et transmise dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification au préfet auteur de cette notification, ce dernier prend la décision de suppression.
Article D654-16
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
Article D654-17
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
- Ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R654-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les communes ou les groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés soit d'office en application du deuxième alinéa de l'article L. 654-15, soit comme il est prévu au premier alinéa de l'article L. 654-16, avec l'accord du Gouvernement, sont indemnisés du préjudice subi dans les conditions fixées par les articles R. 654-19 et R. 654-20.
L'accord du Gouvernement sur les demandes de suppressions d'abattoirs dont il est saisi par les communes ou par leurs groupements est donné par décision conjointe du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture ou, sur délégation, par le préfet de région dans les cas définis par un arrêté conjoint des trois ministres.
Article R654-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'indemnité due à une commune ou à un groupement de communes dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 654-16 est calculée dans les conditions fixées au présent article afin de réparer le préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir.
II. - Le préjudice est évalué sur la base du montant des charges obligatoires que supporte la commune ou le groupement de communes, diminué de tous les éléments représentant pour la collectivité une recette ou une diminution de charge.
III. - Les charges obligatoires sont les suivantes :
a) Le capital restant dû, augmenté de la pénalité éventuelle entraînée par le remboursement anticipé des emprunts restant à amortir, ou la charge des emprunts restant à amortir lorsque celle-ci est inférieure au montant du capital restant dû augmenté de la pénalité, ou lorsque le remboursement anticipé est exclu dans le contrat ;
b) Les charges nouvelles résultant de la fermeture : sommes à payer pour cause de licenciement ou de reclassement en surnombre du personnel ou pour résiliation du contrat d'affermage ou de concession, lorsque cette résiliation résulte de la seule responsabilité de la collectivité publique.
IV. - Viennent en diminution des charges obligatoires :
a) Le produit de la vente des actifs mobiliers et immobiliers libérés, ou, à défaut, l'estimation de la valeur vénale de ces actifs réalisée par le service des domaines ; dans ce dernier cas, toute vente ultérieure des ensembles mobiliers et immobiliers, dans un délai de cinq ans suivant la décision attributive de l'indemnité, à un prix supérieur à celui indiqué lors de l'estimation de la valeur vénale, entraîne l'obligation du remboursement à l'Etat de la différence ;
b) Les subventions ayant été versées par l'Etat dans les deux ans précédant la fermeture de l'abattoir pour l'allégement des charges, lorsque celles-ci se rapportent à la fermeture de l'abattoir.
Article R654-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R. 654-19, est accordée aux communes et aux groupements de communes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.
Article D654-21
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988, mentionné à l'article D. 654-8, au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
Article D654-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
Article D654-23
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les modalités de perception de la redevance sanitaire d'abattage et de découpage mentionnée à l'article L. 654-20 sont fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III du code général des impôts.
Article D654-24
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.
Article D654-25
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article D. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.
Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article D. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
Article D654-26
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article D. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article D. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.
Article D654-27
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.
Article D654-28
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.
Article R*654-29
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/04/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 avril 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément à la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix indicatif fixé conformément au règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation.
Article R*654-30
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-29.
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
Article R*654-31
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29.
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.
Article R*654-32
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
Article R*654-33
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les critères fixés au troisième alinéa de l'article R. 654-29 peuvent être modifiés par décret.
Article R*654-34
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont :
1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;
2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de colostrum ;
3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;
4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;
5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
Article R*654-35
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-34.
Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
Article R*654-36
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34.
Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article R. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord.
Article R*654-37
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
Article R*654-38
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les dispositions du présent paragraphe peuvent être modifiées par décret.
Article R*654-39
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
2° De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ;
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ; les quantités de référence "livraisons" et "vente directes" sont comptabilisées séparément ;
4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
Article R*654-40
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période fixée par l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement.
Article R*654-41
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du (CEE) n° 3050/92 précités, les éléments suivants :
1° Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application de la présente sous-section et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ses statuts et son règlement intérieur ;
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
3° L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
4° L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents mentionnés à l'article R. 654-53 ;
5° L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations mentionnées aux articles R. 654-50, R. 654-59, R. 654-60, R. 654-64, R. 654-65, R. 654-77 et R. 654-83 ;
6° L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus.
Article R*654-42
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les adhérents à un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
Article R*654-43
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles R. 654-41 et R. 654-42.
L'acheteur répond, avant le premier septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.
Article R*654-44
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 654-41 ;
2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R. 654-41 ;
3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R. 654-50 ;
4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
Article R*654-45
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'ONILAIT ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article R. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'ONILAIT ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
Article R*654-46
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
Article R*654-47
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire ou de l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à retrait d'agrément lorsque le manquement a été réprimé par l'article L. 654-32.
Article R*654-48
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'ONILAIT, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
Article R*654-49
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.
Article R*654-50
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur fait parvenir à l'ONILAIT, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.
Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
Article R*654-51
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Après la fin de la campagne, l'ONILAIT fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
Article R*654-52
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'ONILAIT à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement supplémentaire qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.
Article R*654-53
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
a) Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) Si le producteur figure dans la liste dressée conformément aux articles R. 654-61 à R. 654-63, et à quel titre ;
c) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
d) Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;
e) La teneur représentative en matière grasse du lait dont il dispose et les teneurs en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
2° Permettre l'identification physique, juridique et chronologique ainsi que le suivi des différents flux relatifs aux entrées, sorties et transformations et des stocks de lait et de produits laitiers. Les pièces qui la justifient sont tenues au plus près du lieu de production ou de stockage et de façon que soient retracées les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
II. - La comptabilité matière mentionné au I ci-dessus est établie par campagne.
III. - Si, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que les éléments de comptabilité matière requis ne sont pas présentés ou exploitables, les agents qui ont fait le contrôle dressent un constat de carence et l'adressent à l'ONILAIT, qui engage la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article R. 654-44.
Article R*654-54
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et entreprises sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
Article R*654-55
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait et, le cas échéant, de produits laitiers.
Article R*654-56
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les documents et informations mentionnés aux articles R. 654-53 à R. 654-55 sont conservés pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
Article R*654-57
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers un état nominatif sur le modèle fourni par l'ONILAIT. Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge et l'état des paiements effectués.
L'acheteur établit un récapitulatif par département portant le total de chacune de ces informations.
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
1° A l'ONILAIT, l'état nominatif et le récapitulatif ;
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
Article R*654-58
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers et à l'ONILAIT :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, prévue au 1° de l'article R. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
2° Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au I de l'article R. 654-57 comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
Article R*654-59
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'acheteur adresse à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.
Article R*654-60
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ainsi que le montant de l'ajustement en cause.
Article R*654-61
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
Article R*654-62
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le préfet du département transmet à l'ONILAIT, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'ONILAIT, les suppléments individuels à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté.
Article R*654-63
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application de l'article R. 654-61, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.
Article R*654-64
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.
Article R*654-65
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par l'acheteur précédent, l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci au fur et à mesure de leur récupération.
Article R*654-66
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Article R*654-67
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article R. 654-39, est dû par tout producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait vendue en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'ONILAIT après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40.
Article R*654-68
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le producteur vendant directement à la consommation fait parvenir à l'ONILAIT la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a produites et celles qu'il a vendues directement au cours de la campagne. La déclaration est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou vendu de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
Article R*654-69
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'ONILAIT fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
Article R*654-70
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification.
Article R*654-71
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 précité, le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.
Article R*654-72
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs vendant directement à la consommation susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte des critères suivants : la situation du producteur au regard des procédures d'installation des jeunes, le niveau de la quantité de référence dont dispose le producteur tant au titre de la vente directe que des livraisons, la situation géographique de l'exploitation, l'âge du demandeur.
Article R*654-73
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans les catégories définies par l'arrêté et fixe le montant du supplément individuel qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
Cette liste accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est transmise à l'ONILAIT, qui notifie les suppléments individuels aux producteurs concernés dans la limite des disponibilités du département.
Article R*654-74
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.
Article R*654-75
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'établissement, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Article R*654-76
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière mentionné à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité est fixé à deux campagnes.
Article R*654-77
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
Article R*654-78
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'ONILAIT recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
Article R*654-79
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'ONILAIT notifie à chaque producteur mentionné aux articles R. 654-77 et R. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes ainsi que les modalités de réattribution de cette quantité de référence. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article R*654-80
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et, au plus tard, le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article R. 654-113.
Article R*654-81
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
Article R*654-82
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée à l'article R. 654-81.
Article R*654-83
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur déclare à l'ONILAIT l'identité des producteurs mentionnés au premier alinéa ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés, corrigés de la matière grasse. L'ONILAIT recense les producteurs vendant directement à la consommation.
Article R*654-84
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article R*654-85
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*654-86
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés à l'article R. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article R. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
Article R*654-87
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 654-61 à R. 654-63 ou R. 654-72 à R. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article R. 654-81.
Article R*654-88
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
Article R*654-89
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'ONILAIT à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
Article R*654-90
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R*654-91
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article R. 654-92, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.
Article R*654-92
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.
Article R*654-93
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :
1° Les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
2° Les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 ;
3° Les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
4° Les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, mentionnée au 3° de l'article R. 654-39, dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
5° Les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.
II. - Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.
Article R*654-94
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'ONILAIT à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article R. 654-39 sont portés devant une commission de conciliation. La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles R. 654-81 à R. 654-88.
Article R*654-95
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
Article R*654-96
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - La commission de conciliation est composée :
1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
3° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières ;
4° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
5° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait.
II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
Article R*654-97
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'ONILAIT assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
Article R*654-98
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
Le directeur de l'ONILAIT adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'ONILAIT.
Article R*654-99
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R*654-100
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
- Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article R*654-101
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59.
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.
Article R*654-102
Version en vigueur du 15/03/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 15 mars 2005 au 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-230 du 11 mars 2005 - art. 1 () JORF 15 mars 2005
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104.
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres.
Article R*654-103
Version en vigueur du 15/03/2005 au 28/07/2006Version en vigueur du 15 mars 2005 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Modifié par Décret n°2005-230 du 11 mars 2005 - art. 2 () JORF 15 mars 2005En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve.
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article R. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
Article R*654-104
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article R. 654-109.
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
Article R*654-105
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.
Article R*654-106
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
Article R*654-107
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Article R*654-108
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Article R*654-109
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105.
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105.
Article R*654-110
Version en vigueur du 06/09/2003 au 28/07/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
Article R*654-111
Version en vigueur du 15/03/2005 au 17/11/2005Version en vigueur du 15 mars 2005 au 17 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-230 du 11 mars 2005 - art. 3 () JORF 15 mars 2005
I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière des exploitations, le préfet peut, en cas de constitution préalable d'un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le transfert, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles elles correspondent, des quantités de référence laitières détenues par ces derniers.
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département dans lequel le groupement a son siège.
Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée.
Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement.
II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est retirée.
En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque.
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence, lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale. Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article R. 654-102.
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire partie du groupement.
III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10 % des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune des deux précédentes campagnes laitières.
Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des quantités de référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence les plus importantes.
Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.
Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse agricole.
Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret est composée en tout ou partie de terres prises à bail et où un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation au groupement agricole d'exploitation en commun, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies.
Chacun des associés doit consacrer à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés, pour chaque département, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article R*654-112
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article R. 654-61 à R. 654-63.
Article R*654-113
Version en vigueur du 15/03/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 15 mars 2005 au 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-230 du 11 mars 2005 - art. 4 () JORF 15 mars 2005
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104.
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
Article R654-114
Version en vigueur du 15/03/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mars 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2005-230 du 11 mars 2005 - art. 5 () JORF 15 mars 2005Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.
Les dispositions des articles R. 654-102 à R. 654-113 dans leur rédaction résultant du décret du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996 et antérieur au 1er avril 2005.
Article R654-115
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs par décision du ministre chargé de l'agriculture ou de son délégué.