Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*213-12

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 mai 1997 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

    Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.

  • Article R*213-14

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 26/02/2002Version en vigueur du 22 mai 1997 au 26 février 2002

    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

    Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

  • Article R*213-15

    Version en vigueur du 27/09/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 27 septembre 1998 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 17 () JORF 27 septembre 1998

    Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

    Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.

  • Article R*213-17

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 mai 1997 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

    Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

  • Article R*213-18

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 26/02/2002Version en vigueur du 22 mai 1997 au 26 février 2002

    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

    Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.

    Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.

    L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :

    - la sécurité et la santé publiques ;

    - l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.

    Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.

  • Article R*213-19

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 mai 1997 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

    En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.

    Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.

    Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

    Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.

    Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.