Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (Articles R641-1 à D646-37)
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine (Articles R641-1 à R641-68)
Article R641-22
Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017
Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.
L'opposition déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition prévu par cet article.
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation.
Article R641-23
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant.
Article R641-24
Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017
En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R641-25
Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.