Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R641-11

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 5

      Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    • Article R641-12

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      I. - Le dossier de demande de reconnaissance comprend :

      1° La désignation précise du produit ;

      2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ;

      3° Le projet de cahier des charges et, le cas échéant, de document unique prévu par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;

      4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42 ;

      5° Une étude d'impact technique et économique ;

      6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ;

      7° Le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination dont l'enregistrement est demandé au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

      Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation et, pour une spécialité traditionnelle garantie, les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit.

      II. - (Abrogé)

    • La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

      L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné à l'article R. 641-12 peuvent être consultés.

      Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.

      Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.

      Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.

      Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.

      L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

    • Article R641-14

      Version en vigueur du 10/10/2009 au 01/08/2010Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

      Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13.

    • Article R641-15

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ou par l'article L. 641-5 , il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.

    • Article R641-16

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.

    • Article R641-17

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

      L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique relevant du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 est pris par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et du budget.

      Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française.

      Les cahiers des charges mentionnés par le présent article sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article R641-18

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

      La période transitoire est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.

    • Article R641-19

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection nationale transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

    • Article R641-20

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 5

      Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.

    • I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13.

      II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure européenne d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine , en indication géographique ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

      L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné à l'article R. 641-12 peuvent être consultés.

      Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours.

      Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.

      Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.

      Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO.

      L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données.

      III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation.

      Toutefois, les cahiers des charges relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiés dans le cadre du II du présent article ne font pas l'objet d'une nouvelle homologation.

      IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver.

    • Article D641-20-2

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Création Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, le cas échéant, du budget, publié au Journal officiel de la République française.

      Les modifications mentionnées au premier alinéa sont communiquées à la Commission européenne dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013.

    • Article R641-21

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      Les modalités d'application des articles R. 641-18 et R. 641-20-1 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés, du ministre chargé du budget, pris après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    • Article R641-21-1

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

    • Article R641-22

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.

      L'opposition déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition prévu par cet article.

      L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation.

    • Article R641-23

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

      Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant.

    • Article R641-24

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

    • Article R641-25

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22.

      S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

    • Article R641-25-1

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

      I. - En application de l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ".

      Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes déterminées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée.

      II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.