Article R*511-45
Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006
Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 27 () JORF 23 juin 2000
Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs inscrits et des caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans lesquelles un bureau de vote est établi ainsi que la liste des communes relevant de chacun de ces bureaux de vote. Ces listes sont arrêtées au moins vingt-quatre jours francs avant la date du scrutin, après avis du président de la chambre d'agriculture, du président du conseil général et du président de l'association départementale des maires. Dès qu'il a arrêté la liste des bureaux de vote, le préfet fait déposer au siège de chacun des bureaux un exemplaire des listes électorales correspondantes. Ces listes servent de liste d'émargement.
Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi, ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les électeurs présents.
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.
Article R*511-46
Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/06/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 juin 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les dispositions du code électoral relatives à l'impression des enveloppes, à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppes, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont applicables au présent scrutin.
Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture par les soins du bureau.
Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est arrêté, signé par les membres du bureau et adressé par les soins du maire à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
Article R*511-47
Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/06/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 juin 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-8 peuvent voter par correspondance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.