Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Articles D731-14 à D732-166-6)
Article R732-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les dispositions de l'article R. 351-11, des 3° et 5° de l'article R. 351-12 et des articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination, dans le régime des non-salariés des professions agricoles, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du même code et le 2° du même article R. 351-12 s'applique sous réserve, à son a, de tenir compte, au lieu de ceux qui y sont mentionnés, des jours d'indemnisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 732-10 du présent code.
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Article R732-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 732-4 du présent code, d'une indemnisation dans les conditions prévues au 1° de l' article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
3° Le trimestre civil ayant donné lieu au versement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 du présent code dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Article R732-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du 2° de l'article L. 732-21, est pris en compte comme période d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du cinquantième jour de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de cinquante jours.
L'application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validé au titre d'une même année civile.Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Article R732-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans le régime des nonsalariés des professions agricoles, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et ont cessé définitivement leur activité agricole à cette même date bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet.
A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale, l'application des dispositions du premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil.
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Article R732-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement au 1 er janvier 2016, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, toute année civile antérieure à l'année 2016 au cours de laquelle l'assuré s'est acquitté de l'ensemble des cotisations dont il était redevable :
1° Soit au titre du 1° de l'article L. 731-42 du présent code, du a de l'article 1123 de l'ancien code rural et du a du 1° de l'article 19 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée ;
2° Soit au titre des 2° et 3° de l'article L. 731-42 du présent code, du b de l'article 1123 et de l'article 1125 de l'ancien code rural et des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée.Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Article D732-48-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Création Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
En application du second alinéa de l'article L. 732-20, il y a lieu de retenir quatre trimestres de durée d'assurance par année civile au cours de laquelle les personnes mentionnées à ce même second alinéa se sont acquittées de l'ensemble des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
En cas de paiement partiel des cotisations, le nombre de trimestres à retenir est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. La rémunération mentionnée à cet alinéa est celle déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-24 du présent code.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Article R732-39
Version en vigueur du 03/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 03 juin 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.
Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.
La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;
3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;
4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;
5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;
6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Article D732-41-1
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 5
Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1Pour l'application du I de l'article L. 732-18-3, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé à soixante ans.Article D732-41-2
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.Article D732-41-3
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.
Article R732-42-1
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 3En application du second alinéa de l'article L. 732-25-2, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article :
1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.
Article D732-47-8
Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-599 du 26 mai 2009 - art. 3Il est mis fin au versement des cotisations :
- en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
- en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;
- lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
- en cas de décès de l'assuré.
Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que lorsqu'il a été effectué dans son intégralité.
Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses ayants droit.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.
Article D732-47-10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-542 du 11 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Les versements effectués en application des dispositions des articles D. 732-47-2 à D. 732-47-9 ne donnent pas lieu à la révision des pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse dont la liquidation a pris effet antérieurement à la date du versement.
Article D732-48
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 7Les majorations de durée d'assurance pour enfants prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 sous réserve des adaptations suivantes du IX de ce dernier article :
1° Au premier alinéa, les mots : " publication de la présente loi " sont remplacés par les mots : " publication du décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° Au second alinéa, les mots : " quatre ans et six mois " sont remplacés par les mots : " six ans et six mois ".
Article R732-49
Version en vigueur du 22/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 février 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-155 du 19 février 2025 - art. 1Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite, dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant ou par l'orphelin mentionné à l'article L. 358-1 du code de la sécurité sociale dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
Article D732-50
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.
Article D732-51
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Article D732-52
Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 du présent code. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé.
Article D732-58
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 2Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Article R732-58-1
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 5L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-18-3 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de consolidation mentionnée à l'article L. 752-24 et de la notification du taux d'incapacité permanente mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 752-6. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égal au taux mentionné à l'article L. 732-18-3, le service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l'article L. 732-18-3.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision de rejet.
Article D732-59
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le droit à la pension de retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation ; la liquidation de la pension de retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé.
Article R732-64
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'application des dispositions de l'article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Article R732-65
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 732-61.
Article D732-67
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La valeur du point pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle est fixée à 3,475 euros à compter du 1er janvier 2005.
Article D732-74-1
Version en vigueur du 10/03/2013 au 01/01/2026Version en vigueur du 10 mars 2013 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2013-199 du 7 mars 2013 - art. 2Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 732-52-1 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables.
L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.
Article R732-69
Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :
REVENU CADASTRAL
NOMBRE DE POINTS
Au plus égal à 1 180 F (179,89 €).
15
De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €).
30
De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €).
45
Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €).
60Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.
Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.
Article D732-81
Version en vigueur du 11/02/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 février 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-126 du 8 février 2010 - art. 2Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71.
Article D732-83
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 2
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L. 732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :
1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;
4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;
5° Divorce ou séparation de corps des époux.
Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.
Article D732-86
Version en vigueur du 28/09/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 septembre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1185 du 26 septembre 2006 - art. 1 () JORF 28 septembre 2006Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole.
Toutefois, ne fait pas obstacle au service de la pension la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas la superficie visée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non exercice d'une activité non salariée agricole doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
Article D732-86-1
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6En application de l'article L. 732-18-4, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale.
Article R732-88-1
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-352 du 30 mars 2011 - art. 4La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.