Article D731-77
Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 juillet 2024
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 2
La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
Article D731-78
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-2039 du 29 décembre 2011 - art. 1Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 1,02 %.
Article D731-78
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 2
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.
Article D731-79
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2
Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de l'abattement est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.