Article R725-20
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-11 du présent code et aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole.
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
Article R725-21
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale.