Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Article D723-181
Version en vigueur du 20/10/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.
L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.
Article D723-182
Version en vigueur du 22/04/2005 au 25/05/2020Version en vigueur du 22 avril 2005 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
Article D723-183
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/09/2021Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 septembre 2021
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
Article D723-184
Version en vigueur du 19/07/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 31 décembre 2012
Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.
Article D723-185
Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant minimal de cette assurance.
Article D723-186
Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'agent comptable peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.
Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-184.
Article D723-187
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale.
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse.A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
Article D723-188
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/09/2021Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 septembre 2021
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'agent comptable rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
Article D723-189
Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/04/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 16
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
Cette commission comprend au moins quatre membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
Article D723-190
Version en vigueur du 09/04/2009 au 29/09/2021Version en vigueur du 09 avril 2009 au 29 septembre 2021
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 17
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.