Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D723-131

    Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 3

    Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.

    • Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles D. 723-135 et D. 723-136, sous la responsabilité d'un médecin-conseil, chef de service. Les praticiens-conseils, médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils exercent leurs missions sous l'autorité du directeur de l'organisme, dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil d'administration ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

    • Article D723-133

      Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

      Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme.

    • Article D723-134

      Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 11

      I. - Le médecin coordonnateur régional est nommé parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région et sur avis conforme du médecin directeur national du contrôle médical dans les conditions suivantes :

      1° Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole d'une région, en vue de créer des services d'intérêt commun, se sont regroupées en association à but non lucratif, il est proposé par le directeur de cette association et nommé par le conseil d'administration de celle-ci ;

      2° A défaut de l'association mentionnée au 1°, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'agence régionale de santé.

      II. - Par exception, dans la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, le médecin coordonnateur régional est le médecin-conseil chef de service de la caisse de mutualité sociale agricole.

      III. - Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de l'association ou de la caisse qui l'a nommé, conformément aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.

    • Article D723-135

      Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 12

      I. - Le médecin coordonnateur régional conseille en matière de politique de santé, de gestion du risque et d'activité des services du contrôle médical :

      1° Le directeur sous l'autorité duquel il exerce ;

      2° Le conseil d'administration qui l'a nommé et son président.

      Il est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président. Il assiste aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité directeur.

      II. - Le médecin coordonnateur régional coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet :

      1° Il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ;

      2° Il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ;

      3° Il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité des services du contrôle médical ;

      4° Il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des orientations définies par le médecin directeur national du contrôle médical.

      III. - Conjointement avec le directeur sous l'autorité duquel il exerce, le médecin coordonnateur régional :

      1° Anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ;

      2° Mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de politique de santé et de gestion du risque ;

      3° S'assure de la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional ;

      4° Rend compte de ses actions au conseil d'administration et, le cas échéant, au comité directeur ainsi qu'au médecin directeur national du contrôle médical.

      IV. - Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie. A ce titre et notamment :

      1° Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des commissions de l'agence régionale de santé chargée des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ;

      2° Il siège au sein de l'unité de coordination régionale du contrôle externe prévue à l'article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale ;

      3° Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie.

      V. - Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonnateur régional assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural.

      VI. - Le médecin coordonnateur régional assure les relations de l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse avec les différents ordres professionnels du niveau régional.

    • Article D723-136

      Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 13

      L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce conformément aux directives du médecin-conseil, directeur national du contrôle médical.

    • Article D723-137

      Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 14

      Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par le médecin directeur national du contrôle médical et des praticiens conseillers techniques nationaux.

      Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils du service du contrôle médical peuvent se voir confier certaines attributions auprès du médecin directeur national du contrôle médical.

    • Article D723-138

      Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 15

      Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

      La direction nationale du contrôle médical est placée sous la responsabilité du médecin directeur national du contrôle médical.

      Le médecin directeur national du contrôle médical rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

    • Article D723-139

      Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 16

      La direction nationale du contrôle médical assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.

      Elle coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Elle s'assure de l'application des directives du médecin directeur national du contrôle médical et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.

      Elle peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes de protection sociale des professions agricoles et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.

      La direction nationale du contrôle médical met en œuvre les orientations de la formation des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service, conformément à la réglementation en vigueur et aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.