Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles R721-1 à R726-19)
Article R723-27
Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019
Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2
La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
Elle est établie cent quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.
Article R723-28
Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux sur support papier ou électronique.
Article R723-29
Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019
Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2
Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Article R723-30
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.
Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.
Article R723-31
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/04/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 avril 2019
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les listes définitives peuvent être consultées, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Article R723-31-1
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2
Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées, dans les conditions prévues à l'article R. 7 du code électoral.
Article R723-31-2
Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019
Création Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2
Entre le cent cinquième et le trentième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue.
Article R723-32
Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.
Article R723-33
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.
Article R723-34
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/04/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 avril 2019
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours ; il en est délivré récépissé.
Article R723-35
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/04/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 avril 2019
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article R723-36
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/04/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 avril 2019
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R723-37
Version en vigueur du 25/05/2008 au 14/04/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 14 avril 2019
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
Article R723-38
Version en vigueur du 25/05/2008 au 14/04/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 14 avril 2019
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
Article R723-39
Version en vigueur du 25/05/2008 au 14/04/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 14 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
Article R723-40
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des listes électorales correspondant au collège auquel il appartient auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R723-41
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utiliser à des fins autres qu'électorales.
L'amende est appliquée autant de fois qu'est caractérisée l'infraction prévue au précédent alinéa.