Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

  • Article D723-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008

    Modifié par Décret n°2008-197 du 27 février 2008 - art. 1

    Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :

    1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

    2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;

    3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;

    4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.

  • Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.

  • Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.

    Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.

  • Article D723-8

    Version en vigueur depuis le 16/02/2009Version en vigueur depuis le 16 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-174 du 13 février 2009 - art. 1

    La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont constitués en application de l'article L. 723-5.

    Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.

    Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.

    L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.

  • Article D723-9

    Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-868 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

    La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent.

    Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.

  • Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.

  • La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.

    L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.

    Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.

  • L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.

  • Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.

    Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de santé au travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de santé au travail.