Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Article D722-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le montant minimal prévu au 3° du I de l'article L. 722-5 est égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.
Article D722-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 21/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 21 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.
Article D722-6
Version en vigueur du 26/06/2009 au 21/03/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 21 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.
A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.
Article D722-9
Version en vigueur depuis le 21/03/2015Version en vigueur depuis le 21 mars 2015
Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 adressent une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit à l'issue du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas la surface minimale d'assujettissement, soit lorsque les conditions requises pour bénéficier du dispositif d'installation progressive ne sont plus réunies.
Article D722-9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Article D722-10
Version en vigueur depuis le 21/03/2015Version en vigueur depuis le 21 mars 2015
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation prévue par l'article L. 312-6 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.
Article D722-11
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D. 722-10, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.
Article D722-12
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressé au regard d'autres régimes de protection sociale.
Le maintien de l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.